TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304618_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril 2023 et le 14 avril 2023, Mme K J et M. A I, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs H, D, G, B, C et F J, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 9 février 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme J et aux jeunes H, D, G, B, C et F J ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer un visa de long séjour à Mme J et aux jeunes H, D, G, B, C et F J ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leurs demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées prolongent la durée de séparation entre Mme J et les enfants du couple et M. I, qui a quitté l'Afghanistan le 8 août 2016 ; Mme J et les enfants du couple demeurent actuellement en Iran où ils se trouvent en situation irrégulière et risquent d'être éloignés vers l'Afghanistan où ils encourent des risques pour leur sécurité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * le lien matrimonial entre Mme J et M. I et le lien de filiation entre les jeunes H, D, G, B, C et F J et celui-ci ne sont pas contestés ; * les décisions sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le motif tiré de l'existence d'une fraude à raison du voyage effectué par M. I en Afghanistan au cours de l'année 2018 et de la procédure de fin de protection envisagée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne pouvant légalement justifier les refus de visas litigieux ; * les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elles méconnaissent les stipulations de l'article 9 et du 1° du 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir que, par note diplomatique du 13 avril 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer les visas sollicités. Par un mémoire complémentaire enregistré le 14 avril 2023, Mme J et M. I déclarent s'opposer au non-lieu à statuer et soutiennent que la preuve de la délivrance des visas sollicités n'est pas apportée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Rosemberg, juge des référés, - et les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, représentant Mme J et M. I. Considérant ce qui suit : 1. M. I, ressortissant afghan né le 1er janvier 1985, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2016. Son épouse, Mme J, ressortissante afghane née le 10 mai 1987, et leurs enfants H, né le 2 avril 2005, D, né le 5 février 2008, G, né le 10 février 2010, B, né le 6 janvier 2012, C, née le 1er janvier 2014 et Khadija, née le 22 juin 2019, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran, qui a rejeté leurs demandes par des décisions du 9 février 2023. Par la présente requête, Mme J et M. I demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions du 9 février 2023. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que, par note diplomatique du 13 avril 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer les visas sollicités à Mme J et aux jeunes H, D, G, B, C et F J. Il se borne, toutefois, à produire à l'appui de ses écritures un échange de courriels relatif à la demande de visa présentée pour l'enfant E J, né le 7 décembre 2022, postérieurement aux demandes de visa déposées pour les autres membres de la famille et rejetées par les décisions litigieuses. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'une instruction aurait été donnée à l'autorité consulaire française à Téhéran sur la situation des intéressés ni que des visas de long séjour devraient leur être délivrés à bref délai. Les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui tendent à obtenir la suspension de l'exécution des décisions du 9 février 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer des visas de long séjour aux intéressés, ne peuvent ainsi être regardées comme privées d'objet. Il y a, par suite, toujours lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Eu égard à la durée de séparation entre M. I d'une part, et Mme J et les jeunes H, D, G, B, C et F J, qui sont âgés de 3 à 18 ans, ainsi que le jeune E âgé de moins de cinq mois, d'autre part, à la circonstance que les intéressés se sont vu refuser le renouvellement des visas qui leur permettaient de séjourner en Iran, et compte tenu de la situation sécuritaire en Afghanistan, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 7. Les moyens invoqués par Mme J et M. I à l'appui de leur demande de suspension et tirés de ce que les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions du 9 février 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme J et aux jeunes H, D, G, B, C et F J. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique uniquement d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de Mme J et des jeunes H, D, G, B, C et F J. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce nouvel examen dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme J et M. I et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution des décisions du 9 février 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme J et aux jeunes H, D, G, B, C et F J est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de Mme J et des jeunes H, D, G, B, C et F J dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme J et M. I la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme J et M. I est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K J, à M. A I et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 avril 2023. La juge des référés, V. Rosemberg La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2304618_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel