TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304615_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. A, représenté par Me Souidi, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Cher lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Cher de renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Cher de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours ; 4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, le préfet du Cher demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer. Il soutient qu'une carte de résident de dix ans a été délivrée au requérant le 14 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". L'article L. 521-3 du même code dispose que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. A, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de résident de dix ans. 3. Il résulte toutefois de l'instruction que par une décision du 14 décembre 2023, postérieure à la requête, une carte de résident de dix ans a été délivrée au requérant sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. La mesure d'injonction demandée ne revêt plus un caractère utile et doit être rejetée. Sur les frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi, en tout état de cause, qu'aux conclusions relatives aux dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet du Cher. Fait à Orléans le 31 janvier 2024. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2304615_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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