TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2304615_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a ordonné son placement en gestion menottée ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de lever la gestion menottée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il y a urgence à suspendre la décision contestée compte tenu de l'atteinte qu'elle porte à ses droits fondamentaux ; - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le requérant a été transféré dans un autre établissement le 10 juillet 2023 et que la mesure contestée a cessé de produire ses effets depuis cette date. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 août 2023, à laquelle aucune partie n'a été présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. 3. Il résulte de l'instruction que le 10 juillet 2023, M. A a été transféré au centre de détention de Roanne et que la gestion menottée dont il faisait l'objet au sein du centre de détention de Valence a pris fin à cette date. Ainsi, la demande de suspension formée par le requérant était dépourvue d'objet dès l'introduction de sa requête. Il suit de là que celle-ci est irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. 4. Compte tenu de l'irrecevabilité manifeste de la requête, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 2 août 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2304615_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA