TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304615_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril 2023 et le 14 avril 2023, Mme A C et M. D C, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur B C, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 5 mars 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C et au jeune B C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer un visa de long séjour à Mme C et au jeune B C ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leurs demandes, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée prolonge la durée de séparation entre Mme C et le jeune B C et M. C, qui réside en France depuis le 28 août 2017, alors que la procédure de réunification familiale a été initiée dès le 18 décembre 2018 ; Mme C et le jeune B C demeurent actuellement au Pakistan où ils se trouvent en situation irrégulière et risquent d'être éloignés vers l'Afghanistan où ils encourent des risques pour leur sécurité ; l'état de santé du jeune B nécessite des hospitalisations faisant obstacle à un éloignement vers l'Afghanistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le lien matrimonial entre Mme C et M. C et le lien de filiation entre le jeune B C et celui-ci ne sont pas contestés ; * la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le motif tiré de l'existence d'une fraude à raison du voyage effectué par M. C en Afghanistan du 20 octobre 2020 au 25 janvier 2021 et de la procédure de fin de protection envisagée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne pouvant légalement justifier les refus de visas litigieux ; * la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 9 et du 1° du 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les intéressés ont réservé des rendez-vous au sein des services de l'autorité consulaire française à Téhéran et à Islamabad, cette pratique de double réservation ayant pour effet d'allonger les délais de prise de rendez-vous, qu'ils ne justifient pas qu'ils ne pourraient demeurer au Pakistan et qu'ils sont retournés en Afghanistan ; de plus, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est appelée à intervenir le 31 mai 2023 ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Rosemberg, juge des référés, - et les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, représentant M. et Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 17 mai 1988, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mars 2018. Son épouse, Mme C, ressortissante afghane née le 18 février 1991, et leur fils B, né le 16 mai 2021, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran, qui a rejeté leurs demandes par deux décisions du 5 mars 2023. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions du 5 mars 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Eu égard à la durée de séparation entre M. C d'une part, et Mme C et le jeune B C, âgé de moins de deux ans et souffrant de problèmes de santé, d'autre part, à la circonstance que les visas dont les intéressés sont titulaires, leur permettant actuellement de séjourner au Pakistan, viennent à expiration le 17 mai 2023, et compte tenu de la situation sécuritaire en Afghanistan, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Les moyens invoqués par M. et Mme C à l'appui de leur demande de suspension et tirés de ce que les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions du 5 mars 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C et au jeune B C. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique uniquement d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visas de Mme C et du jeune B C. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce nouvel examen dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution des décisions du 5 mars 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C et au jeune B C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visas de Mme C et du jeune B C dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 avril 2023. La juge des référés, V. Rosemberg La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2304615_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel