TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304614_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. D A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il est originaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé dans l'attente du réexamen de sa situation et d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence du signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait la directive 2008/115/CE.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. C pour statuer sur les requêtes pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C ;
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 avril 2023, dont l'annulation est demandée, le préfet de police a obligé M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1994, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées
2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. E B, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
3. L'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. Il ne ressort ni des termes de cette décision ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressé.
5. M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur ces dispositions pour prendre la mesure d'éloignement et que sa décision n'a ni pour objet ni pour effet de rejeter une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
7. M. A est entré sur le territoire français en septembre 2018 selon ses déclarations et a ainsi vécu la plus grande partie de son existence hors du territoire français. Il se déclare célibataire, sans charge de famille et s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire français prononcée le 2 janvier 2020. Enfin, alors que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 28 février 2020, il ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Par suite, et nonobstant la circonstance que M. A travaille depuis 2018 et que sa présence sur le sol français est antérieure au mois de mai 2018, la décision contestée n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
10. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
11. La décision en litige vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. A est entré sur le territoire en septembre 2018 sans en rapporter la preuve, qu'il se déclare célibataire sans enfant à charge, et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 2 janvier 2020, à laquelle il s'est soustrait. Elle indique que la durée de l'interdiction de 12 mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, cette décision d'interdiction de retour satisfait à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A ne peut enfin utilement se prévaloir, directement ou par voie d'exception, de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.
12. L'interdiction de retour sur le territoire français n'étant pas illégale, les conclusions tendant à " l'annulation " du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le fichier SIS ne peuvent qu'être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. C La greffière,
Signé
D. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2304614_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel