TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304613_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme B D et M. A F D, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C et E D, représentés par Me Robin, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D et à leurs enfants C et E D au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse prolonge la séparation entre Mme D et les enfants du couple et M. D, et qu'elle les maintient dans une situation précaire en Iran ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme et M. D. Il fait valoir que, par note diplomatique du 13 avril 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer les visas sollicités à Mme D et aux enfants C et E D. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 14 avril 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 17 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A F D, ressortissant afghan né le 1er janvier 1991, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 novembre 2016. Par la présente requête, M. D et son épouse, Mme B D, ressortissante afghane née le 5 février 1993, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission recours contre les décisions de visa d'entrée en France a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D et à leurs enfants C, née le 15 mars 2014, et Sahid Kumail, né le 20 juin 2016. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il a, par note diplomatique du 13 avril 2023, donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer les visas sollicités à Mme D et aux enfants C et E D. Par suite, la décision litigieuse a implicitement mais nécessairement été retirée. Dès lors, les conclusions présentées par M. et Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme D aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme D la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. A F D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 avril 2023. La juge des référés, V. ROSEMBERG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2304613_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA