TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304605_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. E D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 22 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre à l'administration de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire. Il soutient que : - la décision de transfert a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Fourdan, avocate, sous le contrôle de Me Cocquerez, avocat, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle demande, en outre, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. D en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Elle soutient, en outre, que la décision attaquée méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. D, viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnait l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les observations de Me Ioannidou, avocate, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations orales de M. D, assisté de M. A, interprète assermenté en langue turque, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert : 1 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l'État dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B C, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit, dès lors, être écartée. 2 En deuxième lieu, la décision attaquée comprend l'ensemble des éléments qui en constituent le fondement et qui permettent à M. D de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 3 En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'articles 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, que l'administration doit remettre, dès le début de la procédure, au demandeur d'une protection internationale une information complète sur ses droits par écrit et dans une langue qu'il comprend et doit mener un entretien individuel avec le demandeur. Cette information, qui doit comprendre l'ensemble des informations prévues au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement, est communiquée au demandeur par la remise de la brochure commune prévue au paragraphe 3 du même article. L'entretien a pour objet, notamment de vérifier que le demandeur a compris ces informations. Ces garanties doivent être mises en œuvre dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable. 4 Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un État membre, qui constate sur son territoire la présence d'un demandeur sans titre de séjour, peut requérir l'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois. Dans ce cas, la procédure de reprise en charge mise en œuvre en application des articles 20 et 24 du règlement n° 604/2013 ne relève pas du processus de détermination de l'État membre responsable et n'a pas à être précédée des garanties attachées à cette détermination, qui résultent notamment de l'article 4 du règlement n° 604/2013. Il ressort des pièces du dossier que M. D n'a pas, à la date de la décision attaquée, sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile en France. Par suite, l'arrêté de transfert attaqué a été pris en application des articles 20 et 24 du règlement n° 604/2013. Par suite, l'intéressé ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ce moyen doit être écarté. 5 En quatrième lieu, lors de son audition par les forces de police, en date du 5 mai 2023, M. D a déclaré être célibataire, sans enfant à charge et sans domicile fixe. Il a déclaré que sa famille était en Turquie. M. D a précisé qu'il avait sollicité l'asile en Autriche et qu'il souhaitait rester en France ou aller en Angleterre. Il ressort de la consultation de la base Eurodac, effectuée le jour de son audition, que le requérant a sollicité l'asile en Autriche le 30 mars 2023. Les autorités autrichiennes ont été saisies le 6 mai 2023 d'une demande de reprise en charge de M. D. Ces autorités ont donné leur accord implicite pour cette reprise en charge. Le requérant soutient n'a pas soutenu avoir été maltraité en Autriche. Le préfet a pris en compte l'ensemble de ces éléments avant de prononcer la décision de transfert. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 6 En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7 M. D n'établit pas ni même ne soutient qu'il serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Autriche ni que cet État présenterait des défaillances systémiques ayant conduit à une suspension de la mise en œuvre des accords du 26 juin 2013. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités autrichiennes aurait été prise en violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8 En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé dès lors qu'il n'a pas souhaité demander l'asile en France. 9 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert auprès des autorités autrichiennes doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. D à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé en audience publique le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé, P. GOURIOULe greffier, Signé, H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2304605_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel