TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304604_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars 2023 et 5 janvier 2024, Mme A épouse B, agissant en son nom et pour le compte de l'enfant Fédialite B, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 17 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Haïti leur refusant la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des actes d'état civil produits;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux éléments de possession d'état ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant haïtien, a obtenu, par décision du 8 août 2022 du préfet de Seine-et-Marne, une autorisation de regroupement familial au profit de Mme E, ressortissante haïtienne née le 23 août 1983, qu'il présente comme son épouse, et de l'enfant F B, née le 20 janvier 2016, sa fille alléguée. Par deux décisions du 17 novembre 2022, l'autorité consulaire française en Haïti a rejeté les demandes de visas d'entrée et de long séjour présentées par les intéressées au titre du regroupement familial. Par une décision du 9 mars 2023, dont la requérante demande au tribunal l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire dirigé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des demandeuses de visas n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme A épouse B et de l'enfant F B doit être écarté.
4. En troisième lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour ce qui concerne Mme A épouse B, sur le motif tiré de ce que l'identité et le lien de filiation de la requérante avec le regroupant ne sont pas établis, dès lors que l'acte de naissance produit devant elle, daté du 21 juin 2012, n'est pas conforme à l'article 55 du code civil haïtien, dans sa version issue du décret du 14 novembre 1988, dont les dispositions prévoient l'obligation de produire un acte de naissance régulièrement établi par un officier d'état civil au plus tard au moment du baptême ou de la présentation au temple, soit en l'espèce le 6 novembre 1983, et pour ce qui concerne l'enfant F B, sur le motif tiré de ce que, en l'absence de caractère probant de l'acte d'état civil produit pour sa mère, il est de son intérêt supérieur de rester aux côtés de Mme A épouse B dans leur pays de résidence.
5. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
6. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents d'état civil produits.
7. Aux termes de l'article L 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
S'agissant de Mme A épouse B :
9. Pour justifier de son identité et de son lien de filiation avec le regroupant, Mme A épouse B justifie avoir produit, tant devant l'autorité consulaire que devant la commission de recours, un acte de naissance n° 63036 établi par un officier d'état civil de la commune de Carrefour (Haïti) portant transcription d'un jugement du tribunal civil de Port-au-Prince du 14 juin 2012, ainsi qu'un certificat de mariage. Si Mme A épouse B fait valoir que ledit acte de naissance a été annulé par un jugement du tribunal civil de Port-au-Prince du 8 septembre 2022, et produit la copie conforme délivrée par le directeur général des archives nationales d'Haïti, datée du 22 décembre 2022, d'un autre acte de naissance dressé par un officier d'état civil de la commune de La Chapelle (Haïti), elle n'établit pas que cet acte aurait été lui-même établi en conformité avec les dispositions de l'article 55 du code civil haïtien, qui imposent qu'un extrait d'acte de naissance soit fourni lors du baptême ou lors de la présentation au Temple. En outre, ainsi que le ministre l'oppose, les actes de naissance produits, tant devant l'autorité consulaire et la commission de recours qu'à l'appui de la requête, ne sont pas conformes, en la forme, avec les actes de naissance délivrés en Haïti avant l'année 2013. Dans ces conditions, dès lors que la requérante ne justifie pas de l'authenticité des actes d'état civil produits, l'identité et le lien de filiation de Mme A épouse B avec le regroupant ne sont pas établis.
S'agissant de l'enfant F B :
10. Pour rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire refusant la délivrance d'un visa à la jeune F B, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que, dès lors que l'identité de sa mère, Mme A épouse B, n'était pas établie, l'intérêt supérieur de l'enfant commande que sa fille reste à ses côtés dans leur pays de résidence. Or, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que l'identité de Mme A épouse B n'est pas établie par les pièces du dossier, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de recours a pu estimer que l'intérêt supérieur de l'enfant mineure F B est de demeurer auprès de sa mère, dans leur pays d'origine.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 311-2 du code civil : " La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. () ". En outre, aux termes de l'article 311-2 du même code : " La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que la production de photographies non datées et de preuves de virements bancaires ponctuels effectués par M. B au profit de la requérante ne suffisent pas à établir la filiation par possession d'état.
13. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, faute d'établissement, à la date de la décision attaquée, de l'identité des demandeuses de visas et de leur lien familial avec le regroupant, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent également être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2304604_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel