TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304595_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, complétée par un mémoire enregistré le 21 août 2023, M. B C, représenté par Me Astié, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de la Gironde du 18 avril 2023 portant retrait de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : s'agissant de la condition d'urgence : - elle est présumée satisfaite, dès lors que l'arrêté attaqué retire sa carte de séjour ; s'agissant de la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - la décision méconnaît l'article 10 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; l'administration ne saurait légalement se fonder sur une prétendue fraude ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il vit en France depuis 14 ans et ses quatre enfants et son épouse sont en situation régulière ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas constituée et qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à jeter un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2304594 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 7 septembre à 15h30 en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Debril pour M. C, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C serait entré en France le 2 février 2008 selon ses déclarations. Par arrêté du 18 avril 2023, le préfet de la Gironde a retiré la carte de séjour portant la mention " citoyen européen " qui lui avait été remise le 24 mars 2014 et qui était valable jusqu'au 3 mars 2024, au motif que cette carte avait été obtenue par fraude. Par sa requête, M. C demande la suspension de cette décision de retrait. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. A l'appui de sa requête, M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'un défaut de motivation et d'examen particulier, d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, que la décision attaquée méconnaît l'article 10 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, que l'administration ne saurait légalement se fonder sur une prétendue fraude, que la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En l'état de l'instruction, aucun des moyens ainsi soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 septembre 2023. Le juge des référés, D. ALa greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2304595_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel