TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304594_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner les mesures nécessaires pour qu'il soit enjoint à la préfecture de prendre sans délai toutes les mesures qu'imposent, d'une part, le respect de l'article R.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, le principe d'égalité devant les services publics, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient que : - elle est atteinte de la maladie de Parkinson en phase terminale et a besoin d'un traitement médical et de la présence de son auxiliaire de vie ; - son titre de séjour expire le 10 juin 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante a été convoquée pour déposer sa demande le 22 juin 2023. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 10 juin 2023. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner les mesures nécessaires pour qu'il soit enjoint à la préfecture de prendre sans délai toutes les mesures qu'imposent, d'une part, le respect de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, le principe d'égalité devant les services publics, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 19 juin 2023. Le juge des référés, signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2304594_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel