TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304594_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. L K, représenté A Me Anglade, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 5 février 2023 refusant de délivrer un visa de long séjour à ses enfants mineurs G, F, D, E, C, I, H et B K au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 960 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son épouse, Mme J K, s'est vu délivrer un visa et l'a rejoint sur le territoire français, les décisions litigieuses maintenant ainsi les enfants séparés de leurs parents, et que les enfants risquent d'être éloignés d'Iran, où ils sont pris en charge A leur oncle qui y réside en situation irrégulière, vers l'Afghanistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * les décisions sont entachées d'erreur d'appréciation, l'ensemble des documents produits permettant d'établir l'identité des enfants et le lien de filiation, dont il justifie en outre A la production d'éléments de possession d'état ; * elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elles méconnaissent les stipulations du 1° du 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. A un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir que, A note diplomatique du 13 avril 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer les visas sollicités. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rosembegr, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2023 à 9 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. M. K, ressortissant afghan né le 1er janvier 1979, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire A une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2020. Son épouse, Mme J K, ressortissante afghane née le 1er janvier 1984, et leurs enfants G, née le 1er janvier 2007, F, née le 1er janvier 2008, D et E, nés le 1er janvier 2011, C et I, nées le 1er janvier 2014, H née le 1er janvier 2017 et Abas, né le 1er septembre 2019, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran. Mme K a obtenu la délivrance d'un visa de long séjour valable du 6 février au 7 mai 2023 et a rejoint son époux sur le territoire français. L'autorité consulaire française à Téhéran a rejeté les demandes présentées pour les jeunes G, F, D, E, C, I, H et B K A des décisions du 5 février 2023. A la présente requête, M. K demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions du 5 février 2023. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que, A note diplomatique du 13 avril 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer les visas sollicités aux jeunes G, F, D, E, C, I, H et B K. Il n'a toutefois produit, malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens, ni la note diplomatique en cause ni aucun échange avec l'autorité consulaire, permettant de justifier qu'il lui aurait donné une telle instruction et que des visas de long séjour seraient, à bref délai, délivrés aux intéressés. Les conclusions présentées A les requérants sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui tendent à obtenir la suspension de l'exécution des décisions du 5 février 2023 A lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer des visas de long séjour aux intéressés, ne peuvent ainsi être regardées comme privées d'objet. Il y a, A suite, toujours lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'objet du référé organisé A l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée A le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Eu égard à la durée de séparation entre M. K et ses enfants G, F, D, E, C, I, H et B K, qui sont âgés de 3 à 16 ans, à la séparation entre ces enfants et leur mère, Mme J K, qui a obtenu la délivrance d'un visa de long séjour et a rejoint son époux sur le territoire français, à la circonstance que les enfants sont confiés à un oncle, dont le requérant soutient qu'il n'est pas autorisé à séjourner en Iran et qu'ils risquent d'être éloignés vers l'Afghanistan, et compte tenu de la situation sécuritaire dans ce pays, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 7. Les moyens invoqués A M. K à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions du 5 février 2023 A lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes G, F, D, E, C, I, H et B K. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique uniquement d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes G, F, D, E, C, I, H et B K. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce nouvel examen dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés A M. K et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution des décisions du 5 février 2023 A lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes G, F, D, E, C, I, H et B K est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes G, F, D, E, C, I, H et B K dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. K la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. K est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L K et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 avril 2023. La juge des référés, V. Rosemberg La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2304594_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel