TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304588_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 3. La société Technic Echaf, qui sollicite l'intervention du tribunal afin d'obtenir le réexamen de la décision de rejet de l'offre qu'elle a présentée en vue de l'attribution du lot n° 18 " échafaudage " dans le cadre d'une procédure adaptée de passation engagée par la commune d'Ensisheim au titre de l'opération de réhabilitation et d'extension de son école Saint-Martin, doit être regardée comme saisissant le juge des référés précontractuels sur le fondement des dispositions précitées. 4. Il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement du marché relatif au lot n° 18 " échafaudage " a été signé par le représentant de la commune le 16 juin 2023, antérieurement à l'introduction de la présente requête. Le juge des référés précontractuels ayant ainsi été saisi après la conclusion du contrat, la requête ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1 : La requête de la société Technic Echaf est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Technic Echaf et à la commune d'Ensisheim. Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées ,de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2304588_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA