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TA34 · Présidente QUEMENER — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2304580_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 21 aoüt 2023, M. A... B... demande au tribunal de modifier le montant des retenues opérées mensuellement sur ses prestations pour rembourser deux indus de prime d'activité mis à sa charge à hauteur de la somme de 3 476, 98 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 28 février 2021 et de 1 146, 93 euros pour la période du 1er ’avril 2019 au 30 juin 2021 pour le recouvrement desquels lui a été notifiée la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l’Hérault le 13 juillet 2023. Il soutient que le montant des retenues est trop important au regard de ses ressources et de ses charges et demande que ce montant soit fixé à 100 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B... a bénéficié d’une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département de l’Hérault. Par une première décision du 11 mars 2021 le directeur de la caisse d’allocations de Montpellier lui a notifié l’implantation d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3476,98 euros au titre de la période du 1er juillet 2019 au 28 février 2021 et l’a informé de ce que le remboursement de cette somme serait effectué par des retenues sur ses allocations à hauteur d’un montant mensuel de 129,06 euros. Par une décision du 15 juillet 2021 lui a été notifié l’implantation d’un indu supplémentaire de prime d’activité d’un montant de 1146,93 euros au titre de la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2021, soit une somme totale de 4107, 67 euros. Par cette dernière décision lui était proposé un remboursement échelonné de sa dette à hauteur d’un montant mensuel de 200 euros. Par une décision du 8 décembre 2021 sa demande de remise gracieuse de ce dernier indu a été rejetée. Et le 13 juillet 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l’Hérault a émis à l’encontre de M. B... une contrainte destinée à obtenir le remboursement de la somme de 4107, 67 euros. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal de modifier l’échelonnement de remboursement de sa dette et de fixer à 100 euros le montant des retenues mensuelles. 2 M. B..., qui ne conteste pas le bien-fondé des indus mis à sa charge, se borne à faire valoir que l’échéancier de remboursement qui lui a été proposé, à hauteur d’une retenue mensuelle de 230 euros est trop important au regard de ses ressources et demande que cette somme soit réduite à 100 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé ait préalablement saisi l’administration d’une telle demande. Or, il n’appartient pas aux tribunaux administratifs de faire œuvre d’administrateur et d’accorder, en lieu et place de l’organisme payeur, une modification des modalités de remboursement d’un indu de prestations sociales. Par suite, en l’absence de toute décision de l’administration rejetant une demande qu’il aurait présentée en ce sens, M. B... n’est pas recevable à demander directement au tribunal de lui accorder cet échelonnement. Par ailleurs, et en tout état de cause, à supposer même que M. B... puisse être regardé comme s’opposant à la contrainte émise à son encontre le 13 juillet 2023 les moyens qu’il invoque tirés de la précarité de sa situation sont sans incidence sur la quotité ou l’exigibilité de la créance en litige. 3.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocation familiale de l’Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025. La présidente, V. C... La greffière, N. Jernival La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault/au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées / ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 juillet 2025 La greffière, N. Jernival
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2304580_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel