TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304579_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme B C, retenue en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, représentée par Me Ekibat, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été en mesure d'exercer son droit à la présence d'un tiers lors des entretiens menés par les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ; - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ; - il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 4 et 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations orales de Me Ekibat, représentant Mme C, assistée de M. A, interprète en langue arabe, - et les observations orales de Me El Haik, avocat du ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 28 août 1979, demande l'annulation de la décision du 1er mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 531-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile peut se présenter à l'entretien personnel accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. Les conditions d'habilitation des associations et les modalités d'agrément de leurs représentants par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Seules peuvent être habilitées les associations indépendantes à l'égard des autorités des pays d'origine des demandeurs d'asile et apportant une aide à tous les demandeurs. L'avocat ou le représentant de l'association ne peut intervenir que pour formuler des observations à l'issue de l'entretien ". Aux termes de l'article R. 351-1 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont assuré la transposition de l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, que l'étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile doit être informé du déroulement de la procédure dont il fait l'objet et des moyens dont il dispose pour satisfaire à son obligation de justifier du bien-fondé de sa demande. Ces dispositions impliquent notamment que l'étranger soit informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, de la possibilité non seulement d'entrer en contact et de se faire assister d'un représentant d'une association ou de tout autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d'autres orientations aux demandeurs mais aussi de communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. 4. Mme C soutient qu'elle n'a pas disposé de la possibilité effective de bénéficier de l'assistance d'un avocat ou d'une association habilitée en vue de l'assister au cours de son entretien avec l'officier français de protection des réfugiés et des apatrides, compte tenu de l'absence de connexion internet libre en zone d'attente et du court délai entre la date de dépôt de sa demande d'asile et la date de l'entretien. Toutefois, elle n'a pas fait état, lors de cette audition, de ce qu'elle n'avait pu matériellement obtenir l'assistance d'une association habilitée ou d'un avocat. En outre, le procès-verbal de notification des droits et obligations du demandeur d'asile, qui lui a été notifié avant cet entretien, mentionnait qu'elle pouvait être assistée par un avocat ou un représentant d'une association agréée. Ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si Mme C invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si Mme C soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, Mme C n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit. En particulier, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis du 1er mars 2023 de l'OFPRA sur la demande d'asile présentée par Mme C, que l'entretien de l'intéressée avec un officier de protection s'est déroulé avec le concours d'un interprète par téléphone, en langue arabe. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l'interprète n'ait pas été physiquement présent aux côtés de Mme C aurait empêché cette dernière d'exprimer clairement les motifs de sa demande d'asile. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié, ni été mise à même de bénéficier, d'un interprète dans sa langue maternelle, alors d'ailleurs que la possibilité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 8. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 9. D'une part, il résulte du considérant 37 du règlement (UE) 2016/399 cité au point 3 que la Guyane ne fait pas partie du territoire de la France auquel s'applique ce règlement. Par conséquent, les vols entre la Guyane et la France métropolitaine ne peuvent être regardés comme des " vols intérieurs " au sens défini à l'article 2 aux fins de l'application de ce règlement. Il suit de là que, pour ces vols, les aéroports de France métropolitaine constituent des " frontières extérieures ". Mme C n'est donc pas fondée à soutenir qu'aucun refus d'entrée en France ne pouvait lui être opposé au motif qu'elle n'aurait franchi aucune frontière. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante fait valoir qu'originaire de Sbouya, elle a noué une relation homosexuelle mais son père a voulu la marier de force, ce qu'elle a refusé avant de fuir de son pays et rejoindre en octobre 2022 la Guyane où elle a présenté une demande d'asile, rejetée par l'OFPRA le 20 décembre 2022. Toutefois, Mme C reste très vague sur ses relations avec sa compagne qu'elle n'aurait que croisée dans la rue avant d'avoir des rapports exclusivement téléphoniques. Par ailleurs, elle ne parvient pas à expliquer pourquoi elle a formulé une demande de passeport des mois avant que son père ne forme, à son endroit, un projet de mariage forcé en octobre 2022. Enfin, l'intéressée convient qu'elle souhaite faire soigner en France son hypoacousie, ce qui constitue l'un des motifs de sa demande d'admission sur le territoire français. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme C l'entrée en France au titre de l'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 1er mars 2023. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressée doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre l'intérieur. Jugement lu en audience publique le 6 mars 2023. La magistrate désignée, N. DLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2304579_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel