TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304568_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, M. C, représenté par Me Luciano , demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bourdin a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 9 janvier 1990 à Bouzeguène (Algérie), entré sur le territoire français selon ses déclarations le 27 octobre 2017, a sollicité le 14 novembre 2022, via le site démarches simplifiées de la préfecture de Seine-et-Marne la délivrance d'un titre de séjour au titre du pouvoir de régularisation du préfet au titre du travail. En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite est née le 14 mars 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 27 mars 2023, par lettre réceptionnée le 31 mars suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. M. A soutient, sans être utilement contredit, que les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui a été opposée est illégale pour défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de Seine-et-Marne refusant implicitement la délivrance d'un titre de séjour à M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, la présente décision implique seulement le réexamen de la situation de M. A et l'intervention d'une nouvelle décision. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision en délivrant à l'intéressé, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 14 mars 2023 du préfet de Seine-et-Marne est annulée. Article 2: Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3: L'État versera à M. A la somme de 1 200 ( mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ghaleh-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, S. GHALEH-MARZBAN La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2304568_20240411
Données disponibles
- Texte intégral