TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304567_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés respectivement le 19 août, le 1er et le 3 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Ledoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral du 10 mai 2023 est entaché de l'incompétence de son auteur qui ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - il est entaché d'un défaut de motivation révélé par le caractère stéréotypé de ses mentions, parfois erronées comme sa durée de résidence et par l'absence de prise en compte de sa situation au regard du 4° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur en ne relevant pas qu'il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de mai 2023 alors qu'il en était informé et, par suite, il a méconnu l'article 3 de la convention franco-marocaine en lui opposant qu'il ne justifiait pas d'un contrat de travail pour une durée d'au moins un an ; - l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dans la mesure où le préfet a affirmé, sans l'établir, que la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; - l'arrêté méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne vit pas en état de polygamie, il est un père de famille et un salarié ayant intégré les valeurs de la République qui a nécessairement tissé des liens personnels et familiaux intenses après treize années sur le sol français ; le motif retenu d'une durée insuffisante du contrat de travail est disproportionné au regard de l'intensité de ses liens en France ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au vu de sa durée de résidence de treize années et des liens qu'il a tissés en France et de sa qualité de salarié. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 août et le 7 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre 2023 à 12 heures. Vu : - le jugement n° 1601050 rendu le 9 avril 2018 par le tribunal administratif de Bordeaux ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourdarie, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 2 juillet 1983 à Zaouia Ech Cheikh (Maroc), est entré régulièrement en France le 18 mars 2012. Le 9 avril 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son mariage célébré à Mérignac le 22 juin 2015 avec une ressortissante française. Le 13 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'un changement de statut en qualité de travailleur salarié. Par un arrêté du 10 mai 2023 le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté du 10 mai 2023 a été signé par M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, par délégation du préfet. Il bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 31 mars 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 de la préfecture le même jour aux fins de signer, notamment, toutes décisions prises en application des parties législative et réglementaire des livres II à VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, incluant les décisions relatives au séjour et à l'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, abrogées depuis le 23 octobre 2015, M. B doit être regardé comme se prévalant des dispositions correspondantes du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté du 10 mai 2023 rappelle que M. B est entré en France de manière régulière, qu'il est marié à une ressortissante française et qu'en exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2018, il a délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " du fait de sa qualité de conjoint de ressortissante française. En produisant son permis de séjour délivré le 28 juillet 2010 par les autorités italiennes, M. B n'établit pas qu'il serait entré en France à cette date. Au demeurant, quand bien même le préfet aurait commis une erreur en mentionnant le 18 mars 2012 comme date d'entrée en France, celle-ci serait sans incidence sur l'exigence de motivation de l'arrêté. M. B fait grief au préfet de ne pas avoir examiné sa situation au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, d'une part, cet article est abrogé depuis le 16 décembre 2020. D'autre part, le préfet a examiné sa situation au regard de l'article 3 de la l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi qui lui est applicable en raison de sa qualité de ressortissant marocain sollicitant une carte de séjour " salarié ". Enfin, le préfet a mentionné cinq motifs pour lesquels il a estimé que M. B ne démontrait ni l'intensité, ni la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France. Par suite, l'arrêté du 10 mai 2023, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". 6. M. B produit un contrat à durée indéterminée signé le 2 mai 2023, reçu par la préfecture le 23 mai 2023. Toutefois, ce contrat n'est pas visé par les autorités compétentes, au contraire de ce qu'exigent les stipulations citées au point précédent, et le requérant n'établit ni même n'allègue que son employeur aurait saisi l'administration d'une demande d'autorisation de travail. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention précitée en refusant la délivrance du titre sollicité. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 8. M. B a indiqué lors de sa présentation en préfecture le 27 janvier 2023 que son épouse résidait au Maroc avec leurs deux enfants depuis le 28 mars 2022. Cette affirmation est corroborée par le contenu de la fiche famille déposée à l'occasion de la demande de renouvellement de titre de séjour et par l'attestation du 2 septembre 2023 établie par Mme E, épouse de M. B, depuis Tanger au Maroc. Ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en affirmant que la communauté de vie entre les époux avait cessé et, par suite, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui remplace le 7° de l'article L. 313-11 de l'ancienne version de ce code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 10. M. B est susceptible de disposer d'une durée notable de résidence en France puisqu'il y est entré en 2012. Toutefois, cette durée n'est pas continue dans la mesure où il est reparti au Maroc à la fin des années 2019 et 2022. Par ailleurs, il a déclaré des revenus perçus au titre des années 2018 à 2022 mais ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière. Il bénéficie d'attestations établies par son entourage familial, des voisins ou des collègues relatant ses qualités humaines. Seule une de ses sœurs vit en France, alors qu'un de ses frères et sa mère vivent au Maroc où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Quant à son épouse, française, et leurs deux enfants, ils vivent au Maroc depuis le mois de mars 2022 où la cellule familiale pourrait se reconstituer. M. B ne justifie pas de liens privés et familiaux anciens et stables en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant l'arrêté attaqué. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 12. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 13. Si les dispositions de l'article L. 435-1 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. 14. M. B a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour ainsi qu'un changement de statut en qualité de travailleur salarié. Il n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour, que ce soit au titre de la vie privée et familiale ou au titre du travail. Par suite, il ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 10 mai 2023 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2304567_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel