TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304567_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit, le préfet ayant omis de procéder à un examen de la demande au titre de son pouvoir discrétionnaire au regard de son activité professionnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Mathou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Entrée sur le territoire français en avril 2018 avec un visa de court séjour, Mme B, ressortissante marocaine née en 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les considérations en fait et en droit sur lesquels il se fonde. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle, notamment professionnelle et familiale, de Mme B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui refuser un titre de séjour, pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien fondé. En outre, contrairement à ce que soutient Mme B, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de prendre la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article L. 313-14 du même code, n'institue pas une catégorie de titre de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis le 10 avril 2018. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme B occupe un emploi de magasinier à temps complet, et dispose d'un contrat à durée indéterminée établi le 31 janvier 2022. Elle a produit également des bulletins de salaire pour un emploi au sein d'une autre société, de septembre 2019 à novembre 2019 et de janvier 2020 à décembre 2021. Toutefois, si elle démontre une volonté particulière d'intégration professionnelle, la circonstance que Mme B justifie d'une présence sur le territoire français de plus de cinq ans et d'un emploi stable ne suffit pas à établir qu'en refusant d'admettre exceptionnellement au séjour l'intéressée, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet, qui a examiné sa situation professionnelle et ne s'est pas fondé sur la seule absence d'une autorisation de travail pour prendre sa décision, n'a pas non plus commis une erreur de droit. Enfin, si elle fait état de la présence en France de ses frères et soeurs et des liens personnels qu'elle a créés en France, Mme B ne conteste pas les indications de l'arrêté selon lesquelles sa mère et deux de ses soeurs résident au Maroc. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation dont il dispose au bénéfice des ressortissants marocains. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, signé C. Mathou La présidente, signé C. Rollet-PerraudLa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2304567_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel