TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304565_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mai 2023 et le 9 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ;
3°) à défaut, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 avril 2023 jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur sa demande d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du droit d'asile relatives au droit au maintien sur le territoire français.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle excipe de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Lors de l'audience publique du 12 juin 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Ollivaux, magistrate désignée, a lu son rapport et a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une décision de rejet de la demande d'asile de Mme B, au motif qu'une telle décision est inexistante dans l'arrêté contesté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, de nationalité nigériane, née le 13 juillet 1995, qui déclare être entrée en France en 2019, a fait l'objet d'un arrêté en date du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Elle demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme A D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation, accordée par arrêté n°13-2023-02-07-0006 du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2023-037, à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances de fait relatives à la situation de Mme B qui le fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure la requérante d'en discuter les motifs, alors que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office [français de protection des réfugiés et apatrides] a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ".
7. Il résulte de ces dispositions que l'autorité préfectorale, qui se trouve en situation de compétence liée pour abroger l'autorisation provisoire de séjour qu'elle a délivrée à un requérant d'asile à compter du rejet définitif de la demande de protection internationale présentée par ce dernier en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut en conséquence de cette situation édicter une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du même code.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par Mme B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui y a statué en procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une décision du 31 mai 2023. Dès lors, la requérante a perdu à compter de cette date le droit de se maintenir sur le territoire français et le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu d'abroger l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée au regard de sa demande de protection internationale. Ainsi, Mme B n'est pas recevable à contester, dans le cadre de la présente instance, une décision de rejet de sa demande d'asile, inexistante dans l'arrêté contesté, et les conclusions en ce sens de sa requête ne peuvent donc qu'être rejetées.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
10. Pour soutenir que le refus qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme B soutient qu'en cas de retour, notamment en raison de sa pauvreté, elle n'aura accès à aucun soin, et allègue que la cour nationale du droit d'asile sera amenée à statuer prochainement sur la réalité des craintes de représailles, du fait de son extraction d'un réseau de traite des êtres humains, dont son ancien compagnon aurait fait partie. Toutefois, ces éléments, au demeurant non étayés, ne se rattachent pas au droit à la vie privée et familiale et doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par Mme B à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que la décision en litige a été signée par Mme A D, régulièrement habilitée pour ce faire. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté.
13. En troisième lieu, Mme B soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle aurait pour conséquence de la priver de son droit à demander asile. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, la requérante a été déboutée de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande de réexamen, et ne justifie pas avoir formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et de suspension ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2304565_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel