TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304564_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Macarez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le versement à son profit de cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait dû lui accorder la protection temporaire prévue par l'article 2 de la décision d'exécution (UE) n° 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, étant titulaire d'un titre de séjour étudiant ukrainien, sa demande aurait dû être instruite sur le fondement du paragraphe 3 de cet article. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision qui ne fait pas grief. Par une ordonnance du 27 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, né le 22 avril 1990, a bénéficié le 22 mars 2022 d'une autorisation provisoire de séjour valable du 22 mars 2022 au 21 avril 2022 en tant que ressortissant de pays tiers ayant dû fuir l'Ukraine. Il a sollicité le 8 juin 2022 une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa scolarité. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour. Sur la fin de non-recevoir : 2. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 4. L'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit présenter à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par l'arrêté du 30 avril 2021 composant l'annexe 10 à ce code. L'annexe 10 prévoit, au sein de la rubrique 25, pour les demandes de titre de séjour portant la mention " étudiant " : " 1. Pièces à produire dans tous les cas : -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ;-justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, téléphone mobile, accès à internet) () -inscription produite par l'établissement d'enseignement, qui peut être un établissement public ou privé d'enseignement supérieur ou préinscription ; -relevés de notes de l'année écoulée ; -dernier diplôme obtenu en France ;-attestation de réussite délivrée par l'établissement ; -justificatif de moyens d'existence suffisants (sauf pour les titulaires du visa de court séjour " étudiant concours " () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en provenance de l'Ukraine, et qu'il n'a pas produit, malgré les trois demandes du préfet de police, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un justificatif de domicile conforme et récent, une inscription à l'université sur l'année 2022-2023, et un justificatif de moyens d'existences suffisants, pièces exigées par les dispositions précitées de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans établir avoir été mis dans l'impossibilité de le faire. Par suite, en l'absence de dossier complet, c'est à bon droit que le préfet de police fait valoir que sa décision du 21 décembre 2022 ne constitue pas un acte faisant grief. Sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation doit donc être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et Me Macarez. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, S. GUGLIELMETTI La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2304564_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel