TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304563_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 16 avril et 6 juin 2023, Mme A C, épouse B, représentée par Me Djassah, demande au Tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2023. Par une décision du 14 février 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle, Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, - et les observations de Me Djassah représentant Mme C épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante tunisienne, est entrée en France le 9 juillet 2013 sous couvert d'un visa touristique selon ses déclarations. Mme C épouse B a sollicité le 8 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme C épouse B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Mme C invoque sa présence en France depuis 2013, fait valoir qu'elle est mariée à un compatriote en situation régulière jusqu'au 5 avril 2023 sous couvert d'un titre de séjour pluriannuel dont le renouvellement a été sollicité et que, de cette union, sont nés trois enfants, scolarisés en France. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, et alors même qu'elle ne justifie d'aucune intégration professionnelle et qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre le 11 octobre 2019, elle est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour de Mme C doit être annulée, de même, par voie de conséquence, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet devenu territorialement compétent en cas de changement de domicile délivre à Mme C un titre de séjour, d'une durée d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme C. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Djassah, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Djassah de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 octobre 2022 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en cas de changement de domicile de délivrer à Mme C un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Djassah une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Djassah renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Djassah et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, A.-L. Fabre Le président, B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2304563_20230704
Données disponibles
- Texte intégral