TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304562_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mars 2023 et le 12 octobre 2023, M. C et l'EARL " Les Acacias ", représentés par Me Pather, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 30 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tbilissi (Géorgie) du 20 janvier 2023 refusant à
M. B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que M. B dispose d'une autorisation de travail, qu'il reprendra son activité professionnelle au sein de l'EARL, qu'il avait suspendue dans l'attente de la régularisation de sa situation administrative, qu'il dispose d'une expérience professionnelle sur cet emploi et qu'il sera hébergé par son épouse ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision pouvait également être fondée sur un autre motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roncière, rapporteure,
,
- et les observations de Me Perrot, substituant Me Pather, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié au sein de l'EARL " Les Acacias " auprès de l'autorité consulaire française à Tbilissi (Géorgie). Par décision du 20 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 30 mars 2023, dont M. B et l'EARL " Les Accacias " demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. Il résulte des mentions de l'accusé de réception adressé aux requérants par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, leur indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à leur recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que " les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour en France sont incomplètes et/ou non fiables ".
3. M. B soutient, sans être contesté, qu'il a fourni à l'appui de sa demande de visa l'ensemble des documents requis, justifiant qu'il disposait d'une autorisation de travail, d'un hébergement et des moyens d'existence suffisants pendant son séjour, lui permettant d'obtenir le visa sollicité. Faute pour le ministre de justifier du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées par M. B à l'appui de sa demande de visa pour justifier des conditions de son séjour, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant son recours pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
4. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Le ministre oppose en défense que la décision pouvait être également fondée sur le risque de détournement par M. B de l'objet du visa, caractérisé par l'absence de diplôme et l'inadéquation de son expérience professionnelle avec l'emploi projeté, dans le cadre recrutement de complaisance, et la situation personnelle du demandeur dont l'épouse et la fille résident en France.
6. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié est subordonnée à la production d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visés par l'autorité administrative.
7. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
8. M. B a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de de long séjour en France afin de travailler en qualité de travailleur salarié au sein de l'EARL " Les Acacias ", emploi pour lequel il n'est pas contesté qu'il a obtenu une autorisation de travail. Si le ministre fait valoir que l'intéressé ne dispose ni de diplôme ni d'expérience professionnelle en lien avec l'emploi en cause, il est toutefois constant que M. B, qui produit des bulletins de salaire en justifiant, a déjà précisément occupé cet emploi au sein de cette même entreprise au cours des années 2021 et 2022, avant de retourner en Géorgie pour y solliciter son visa. Par suite, la demande de substitution du motif tiré de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité ne peut être accueillie, peu important à cet égard que le requérant ait occupé cet emploi alors se trouvait en situation irrégulière au regard de la législation du séjour en France et que son épouse, qui est employée au sein de la même entreprise, ainsi que sa fille, résident en France.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance le visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Si la circonstance que l'un des auteurs d'une requête collective ne justifie pas d'un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait en revanche obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'EARL " Les Acacias ", à laquelle la seule qualité d'employeur ne confère pas un intérêt à agir contre la décision refusant à M. B la délivrance du visa sollicité, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 30 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à
M. B le visa de long séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'EARL " les Acacias " et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2304562_20240130
Données disponibles
- Texte intégral