TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304561_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 24 mai 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - en fixant à trois ans la durée pendant laquelle il lui a interdit de revenir sur le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Delobel, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B, assisté de M. A, interprète assermenté en langue albanaise, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 1er février 2001 à Toplane (Albanie), a fait l'objet, le 19 mai 2023, d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Il demande l'annulation de la décision du 19 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 3. S'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français six jours seulement avant son interpellation par les services de police le 19 mai 2023 et qu'il ne possède aucune attache sur le territoire français, il est constant qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public. Par suite, en fixant à trois ans la durée pendant laquelle il a interdit au requérant de revenir sur le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dès lors que le principe d'une interdiction de retour sur le territoire français n'est pas divisible de sa durée, l'erreur d'appréciation ainsi commise par le préfet du Pas-de-Calais entache la décision attaquée d'une illégalité totale et doit entraîner son annulation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 30 mai 2023. La magistrate désignée Signé, M. VARENNE La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2304561_20230530
Données disponibles
- Texte intégral