TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304558_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A D, représenté par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu des circonstances humanitaires dont il justifie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Lescene, substituant Me Rivière, avocat de M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés ; - et les observations de M. D, assisté de M. E, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 27 mai 2000 à Alger, demande l'annulation des arrêtés en date des 18 mai 2023 par lesquels le préfet du Nord l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'autre part, l'a assigné à résidence. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 28 septembre 2021, régulièrement publié le 30 septembre 2021 au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, sous-préfète de permanence, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en juillet 2022 muni d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires autrichiennes et qu'il est demeuré sur le territoire national à l'expiration de son visa. S'il fait valoir qu'il est resté en France pour y suivre des études, que sa candidature a été retenue à l'école de la deuxième chance, qu'il suit des cours de français, qu'il a créé une micro-entreprise de livraison de repas, qu'il est hébergé chez une tante à Roubaix, qui est atteinte d'une maladie chronique et qu'il aide, que plusieurs autres membres de sa famille (tantes, cousins) vivent en France et qu'il est inséré dans la société française, participant notamment à des activités bénévoles, la durée de sa présence en France est très limitée et il dispose de liens encore forts dans son pays d'origine, où vivent également des membres de sa famille et où il a vécu l'essentiel de sa vie et fait ses études. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur situation personnelle de M. D. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, par un arrêté du 28 septembre 2021, régulièrement publié le 30 septembre 2021 au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, sous-préfète de permanence, à l'effet de signer, notamment, les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement doit être éloigné. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si M. D soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, faisant interdiction de retour sur le territoire français et faisant assignation à résidence : 10. D'une part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, l'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ () ". 12. Enfin, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / () ". 13. Pour refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur le 2° et sur le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie avoir sollicité, par courriels adressés les 25 et 26 août 2022 à la préfecture du Nord, la délivrance d'une carte de séjour avant l'expiration de son visa. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'audition du requérant réalisée par les services de police le 17 mai 2023, qu'il a indiqué détenir un passeport en cours de validité qui se trouvait à son domicile, élément dont il a par la suite justifié. Enfin, la circonstance que M. D ait fait part de sa volonté " de rester en France pour étudier et trouver un travail " lorsqu'il a été interrogé par les services de police sur l'éventualité que soit prise à son encontre une mesure d'éloignement, est insuffisante pour caractériser un risque de soustraction à ladite mesure. Dans ces conditions, c'est à tort que le préfet du Nord a considéré, en application du 2° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il existait un risque que M. D se soustraie à la mesure d'éloignement, et il ne pouvait donc, pour ces motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour faisant à M. D interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que l'assignant à résidence. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est uniquement fondé à demander l'annulation des décisions en date du 18 mai 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Aux termes de l'article 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ". 17. L'annulation des décisions refusant à M. D l'octroi d'un délai de départ volontaire, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et l'assignant à résidence n'implique ni le réexamen de la situation du requérant ni la délivrance d'une autorisation du séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. D de la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord en date du 18 mai 2023 est annulé en tant qu'il a refusé d'accorder à M. D un délai de départ volontaire et en tant qu'il lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : L'arrêté en date du 18 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a assigné M. D à résidence est annulé. Article 3 : L'État versera à M. D la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELe greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2304558_20230608
Données disponibles
- Texte intégral