TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304557_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2023, le 7 décembre 2023 et le 17 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Elle soutient que : - elle parle la langue française et travaille en France où elle souhaite poursuivre sa vie et s'intégrer ; - elle serait exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son genre. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 1er novembre 1990 et déclarant être entrée en France le 11 janvier 2017, a sollicité, le 15 février 2023, la délivrance d'un certificat de résidence afin d'exercer une activité professionnelle. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est âgée de trente-trois ans et a indiqué être célibataire, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents selon ses déclarations. L'intéressée ne démontre pas, par les seules pièces qu'elle produit, l'existence de liens intenses et stables développés en France où elle déclare - sans d'ailleurs l'établir - être entrée au cours du mois de janvier 2017. Par ailleurs si la requérante se prévaut de sa maîtrise de la langue française ainsi que de sa volonté d'insertion, notamment professionnelle, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir, compte tenu de ce qui vient d'être dit et de ses conditions de séjour en France, que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de l'existence d'une telle erreur manifeste d'appréciation, ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, Mme A n'établit pas, par les pièces qu'elle verse aux débats, qu'elle pourrait être exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. Par suite, à supposer que la requérante puisse être regardée comme ayant entendu invoquer le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît ces stipulations, ce moyen ne saurait être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX Le greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2304557_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel