TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304555_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 18 avril 2023 M. B, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de résoudre le problème informatique et d'instruire sa demande de titre de séjour ou subsidiairement de lui délivrer une convocation en vue de l'enregistrement de sa demande au guichet et ce dans un délai de cinq jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour " passeport talent " dans un délai maximum de vingt jours suivant la notification de l'ordonnance et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire, 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de résoudre le blocage informatique et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en vue de l'enregistrement de sa demande au guichet et ce dans un délai de cinq jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour " passeport talent " dans un délai maximum de vingt jours suivant la notification de l'ordonnance et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; En tout état de cause, 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est en attente de l'instruction de sa demande de changement de statut depuis 15 mois ; que celle-ci est bloquée en raison d'un dysfonctionnement informatique reconnue par l'autorité préfectorale empêchant la validation de sa demande ; que la délivrance de cette carte de séjour " passeport-talent " subordonne la délivrance dans un court délai d'un visa long séjour " Passeport-Talent famille " au profit de son épouse et de ses deux enfants nés en avril 2021 ; - la mesure est utile dès lors qu'elle permettra l'instruction de sa demande de titre de séjour malgré le dysfonctionnement de la dématérialisation, il appartient à l'administration de prévoir une solution de substitution ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à sa mise hors de cause. Il fait valoir que la résolution du dysfonctionnement informatique en cause relève de la seule compétence du préfet du Val-de-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B. Ressortissant tunisien, né le 28 mai 1990 s'est vu délivrer effectivement une carte de séjour mention " salarié " le 18 mai 2020 valable jusqu'au 1er mai 2024 par la préfecture du Val-de-Marne, département où il résidait. Le 19 décembre 2021, il a déposé une demande de changement de statut, sollicitant ainsi la délivrance d'un titre de séjour " passeport talent " sur la plateforme dédiée auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine à la suite de son changement de département de résidence. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de résoudre le problème informatique et ou à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre toute mesure pour résoudre le dysfonctionnement relevé quant à la délivrance informatique des titres de séjour par ses services et au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande et subsidiairement de lui délivrer une convocation en vue de l'enregistrement de cette dernière et de statuer sur celle-ci. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " () Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ". 5. M. B fait valoir qu'il a déposé sa demande de changement de statut depuis plus de 15 mois, le 19 décembre 2021 sur la plateforme dédiée dite " ANEF ", sans que celle-ci puisse être instruite au motif que le titre de séjour " salarié " qui lui a été délivré le 18 mai 2020 et dont il est effectivement en possession, " n'a pas été remis informatiquement ". Il fait ainsi valoir que le blocage de l'instruction de sa demande de changement de statut, malgré les nombreuses relances tant auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine que du Val-de-Marne, et par suite l'absence de délivrance de la carte de séjour " passeport talent " empêche son épouse et ses deux enfants mineurs de déposer leur demande de visa long séjour " passeport talent famille " portant ainsi atteinte à son droit au respect à une vie privée et familiale normale. Eu égard à l'ancienneté de la demande de changement de statut du requérant, dont il résulte de l'instruction, qu'elle ne peut être validée en raison d'un dysfonctionnement informatique du site dédié ANEF selon les échanges de mail intervenus entre l'intéressé et les services préfectoraux des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne, dans les circonstances particulières de l'espèce, la demande d'injonction de M. B présente un caractère d'urgence et d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine qui est l'autorité préfectorale compétente au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, à savoir Nanterre (92), en application des dispositions de l'article R. 431-20 précité, de fixer une date de rendez-vous à M. B afin de procéder à l'enregistrement de sa demande dans le délai de 20 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder à l'instruction de celle-ci et d'y statuer dans le délai de deux mois courant à compter de la date d'enregistrement de la demande du requérant. Il n'y a pas lieu à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer une date de rendez-vous à M. B afin de procéder à l'enregistrement de sa demande dans le délai de 20 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder à l'instruction de celle-ci et d'y statuer dans le délai de deux mois courant à compter de la date d'enregistrement de la demande de changement de titre de séjour du requérant. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des Outre mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet du Val-de-Marne Fait à Cergy, le 2 juin 2023 Le juge des référés signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2304555_20230602
Données disponibles
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