TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304554_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête enregistrée le 1er mars 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 6 mars 2023, M. A, représenté E Me Singh, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2023 portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile et prolongeant le délai de transfert de six à dix-huit mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de saisine de l'OFPRA, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros E jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - le refus de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile constitue E lui-même une situation d'urgence ; - ce refus méconnait son droit constitutionnel à l'asile et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit ; - il risque d'être placé en rétention à tout moment ; Sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : - il n'y a pas eu d'information sur l'Etat membre requis avant le délai d'expiration du délai de transfert initial, en violation de l'article 9.2 du règlement européen UE n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - en l'absence de preuve que la Bulgarie a été informée de la prolongation du délai de transfert de six à dix-huit mois, la France est devenu le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - que la décision de refus de délivrance de l'attestation est entachée d'une erreur d'appréciation, en l'absence de fuite de sa part ; - il n'a pu se présenter à l'aéroport le 25 janvier 2023 eu égard à la circonstance qu'il se trouvait en consultation au service des urgences à l'hôpital au moment où il aurait dû embarquer à bord de l'avion ; - il s'est présenté à ses rendez-vous entre le 31 août 2022 et le 10 janvier 2023 démontrant sa bonne foi. Des pièces complémentaires présentées pour le préfet de police ont été enregistrées le 6 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er mars 2023 sous le numéro 2304556 E laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement européen UE n° 118/2014 du 30 janvier 2014, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffier d'audience, Mme C B a lu son rapport et entendu les observations de Me Singh pour le requérant. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies E le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 4. Il ressort des pièces du dossier qu'un rendez-vous pour se rendre au guichet des services de la préfecture a été fixé à M. A, pour le 10 mars 2023 en vue de l'examen de sa demande et qu'à l'issue de ce rendez-vous, sa demande d'asile a été enregistrée. Il suit de là que les conclusions présentées E l'intéressé aux fins de suspension de la décision du 30 janvier 2023 en litige sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Ainsi qu'indiqué ci-dessus, M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Singh, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Singh de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. A. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Singh, avocat de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F A. Fait à Paris, le 14 mars 2023 . La juge des référés, V. Hermann B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2304554_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA