TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304552_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2023, Mme A D, représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel elle est légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sangue de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 13 juin 2023, Mme D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante burkinabè, a sollicité le 11 janvier 2021 son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel elle est légalement admissible. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer notamment les décisions de la nature de celle qui est en litige en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que l'intéressée ne justifie pas de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le père. Elle comporte donc les considérations de de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision est suffisamment motivée et cette motivation révèle un examen sérieux de la situation de Mme D. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-8 : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 5. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme D le renouvellement de son titre de séjour, au motif qu'elle n'avait pas établi que le père de l'enfant participait à son entretien et à son éducation. L'intéressée ne produit cependant aucune pièce de nature établir que son père participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait et par une exacte application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, en se fondant sur les éléments mentionnés précédemment, refuser de délivrer à Mme D, un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme D se prévaut de la présence de son enfant de nationalité française. Toutefois, elle ne soutient pas avoir tissé des liens personnels et familiaux quelconques susceptibles de traduire une intégration suffisante. Elle ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées en édictant l'arrêté en litige, ni que celui-ci serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 9. Eu égard à ce qui a été dit précédemment et dès lors que la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme D de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, la requérante n'établit, ni même n'allègue que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine. 10. Par suite, la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Sangue et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, A.-L. FabreLe président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2304552_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel