TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2304548_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 août et 4 septembre 2023 et 15 janvier 2024, M. D F, représenté par Me Debril, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme B E, et de son enfant, G ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité ou de procéder au réexamen de la situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le Préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les observations de Me Debril, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant marocain, né le 12 octobre 1972, déclare être entré sur le territoire français en 2010. Il a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, Mme B E, avec laquelle il s'est marié le 5 novembre 2020, et la fille de son épouse, G. Par une décision du 20 juin 2023, le préfet de la Gironde a rejeté la demande du requérant. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 31 mars 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat n° 33-2023-060, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A C directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 24 juin 2023 doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des mentions de la décision litigieuse que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, elle relève que le requérant ne dispose pas des ressources nettes suffisantes et que l'examen de sa situation personnelle ne révèle aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ". Enfin, aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ". 6. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 7. Pour refuser de délivrer à M. F l'autorisation d'être rejoint par son épouse et la fille de son épouse au titre du regroupement familial, le préfet de la Gironde lui a opposé l'insuffisance de ses ressources au regard des exigences posées par l'article R. 434-4 du CESEDA. 8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial vise un foyer de trois personnes, à savoir M. F le requérant, son épouse et la fille mineure de son épouse. Au sens des dispositions de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date de la demande de regroupement familial, le caractère suffisant des ressources doit être examiné sur la période de juin 2021 à mai 2022 par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période, s'élevant à 1 255,04 euros, pour une famille composée de trois personnes. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. F justifie, sur la période de référence, avoir perçu un montant total de 10 653,8 euros et, d'autre part, qu'il a bénéficié d'arrêts de travail pour lesquels il a perçu, pour les mois d'avril et mai 2022, des indemnités journalières, qui constituent également des revenus à prendre en compte pour un montant de 2 396,59 euros, portant ainsi son salaire moyen mensuel à 1 087,53 euros net, soit un montant inférieur à la moyenne du SMIC sur cette période. Par conséquent, M. F n'est pas fondé à soutenir que le refus opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de la fille de cette dernière, est entaché d'une erreur d'appréciation. Le moyen doit donc être écarté. 9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l'étranger ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande en pareil cas s'il est porté une atteinte excessive au droit de l'étranger de mener une vie familiale normale, telle que protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. F est marié depuis 2020 avec Mme E et que cette dernière a une fille âgée de 12 ans dont le demandeur n'est pas le père. Il n'est pas établi qu'il existait avant la date de leur mariage récent, une communauté de vie plus ancienne et stable d'autant plus que la demande de regroupement familial n'a été déposée que le 14 juin 2022, soit deux ans après le mariage. En outre, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que la communauté de vie se poursuive notamment par des retours réguliers au Maroc, où M. F est légalement admissible, et n'a pas pour effet ni de le séparer de son épouse et de la fille de cette dernière, ni de l'obliger à s'installer durablement au Maroc avec elles. Par ailleurs, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de son épouse pour lequel le regroupement familial est demandé. Il est toujours loisible au requérant de solliciter une nouvelle demande de regroupement familial dès que ses ressources le lui permettront. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les moyens doivent donc être écartés. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 11, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2023, par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement au bénéfice de son épouse et de la fille de son épouse. Sur les autres conclusions : 14. Les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, présentées par M. F, étant rejetées, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761- du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2304548_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel