TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304544_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 à 11h35 sous le numéro 2304544, M. G H, représenté par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 13 mars 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a, d'autre part, assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours maximum à compter du 29 mars 2023 et jusqu'au 12 mai 2023 inclus, renouvelable trois fois, dans l'attente de l'exécution de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de transfert : - la compétence de son signataire reste à démontrer ; - elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen réel de sa situation ; en particulier, le critère et le fondement légal retenus pour désigner la Croatie et saisir les autorités de ce pays ne sont pas précisés ; - il n'est pas établi qu'il a reçu, dès le début de la procédure et en temps utile, par écrit dans une langue qu'il comprend, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du même règlement a été mené, dans des conditions conformes aux exigences posées par cet article, par une personne qualifiée ; l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a par ailleurs été méconnu ; - le risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§2 du règlement Dublin B en cas de réadmission vers la Croatie, pays connaissant des défaillances systémiques où les risques de mauvais traitements des demandeurs d'asile sont avérés, n'a pas été sérieusement examiné ; - les circonstances de l'espèce justifient l'application de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; S'agissant de l'assignation à résidence : - la compétence de son signataire reste à démontrer ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'est pas justifiée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit à un recours effectif. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2023. Vu : - les arrêtés attaqués ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 avril 2023 à 9h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, - et les observations substituant Me Blin, représentant M. H, en présence de l'intéressé, qui a brièvement pris la parole, accompagné de ses frère et oncle ainsi que d'un tiers pour assurer la traduction. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, [aux termes duquel " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat "], l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 2. Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2 et contestée en application de l'article L. 732-8. ". 3. Aux termes de l'article L. 572-3 de ce code : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ". 4. Par arrêté en date du 13 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le transfert de M. A se disant M. G H, ressortissant russe né le 16 février 2001 ayant sollicité l'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 7 février 2023, aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier que, les recherches sur le fichier Eurodac ayant révélé que les empreintes de l'intéressé ont été relevées en Croatie le 18 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a estimé que la demande de protection internationale du demandeur relève de la responsabilité de cet Etat, auprès duquel M. H a présenté une première demande. Les autorités croates, saisies le 8 février 2023 en application du b) du 1. de l'article 18 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " E B ", expressément accepté le 22 février 2023 de reprendre en charge l'intéressé. 5. Par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme D I, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C F, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, " les décisions d'application du règlement Dublin B (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de Mme I, signataires des arrêtés attaqués, manque en fait. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 6. En premier lieu, pour l'application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 1, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 7. L'arrêté contesté, qui comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui le fondent, satisfait à ces prescriptions, dès lors qu'il indique, comme énoncé au point 4, que M. H a déposé une première demande de protection internationale en Croatie préalablement à sa demande en France et que les autorités de ce pays ont fait connaître leur accord explicite à la reprise en charge de l'intéressé. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. H, dont les déclarations, faites lors de l'entretien individuel, relatives à sa situation familiale, sont mentionnées, et notamment des conséquences pour l'intéressé de son transfert en Croatie au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile, l'arrêté attaqué écartant explicitement l'existence de tels risques pour le requérant en cas de remise aux autorités croates. 8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de cet article. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est à dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. M. H s'est vu remettre, le 7 février 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide son transfert dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le même jour, sont rédigés en russe, langue qu'il a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du compte-rendu de l'entretien individuel et de la fiche de recueil sur lesquels il a également apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Et aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé () ". Enfin, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. /En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. H a bénéficié le 7 février 2023 d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de Maine-et-Loire en langue tchétchène grâce au concours d'un interprète d'ISM interprétariat -organisme agréé par l'administration-. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que prévoit le second alinéa de l'article L. 141-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'aurait pas été nécessaire, en l'espèce, que l'assistance de cet interprète se fît par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Aucun élément du dossier n'est propre à établir que cet entretien individuel, qui a été conduit dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité, aurait été mené par une personne non qualifiée en vertu du droit national. La teneur de ce résumé, qui fait état d'informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative du requérant à l'effet de permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette situation, établit que cet agent était qualifié et formé à cet effet. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Il suit de là que les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues. 12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre B afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre B ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. H et des risques de violation des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant de prendre la décision litigieuse. 15. D'autre part, M. H soutient que les autorités croates l'ont contraint à donner ses empreintes digitales, qu'il a été enfermé dans une cellule surpeuplée, insulté et bousculé par les agents croates comme par des compatriotes tchétchènes favorables à la guerre en Ukraine, que ses effets personnels (vêtements, téléphone, argent) ne lui ont pas été restitués et qu'en cas de transfert vers cet Etat il ne serait pas assuré de voir sa demande instruite et encourrait à nouveau un risque de mauvais traitements de la part des autorités croates. Toutefois, d'une part, le requérant ne produit à l'appui de ses déclarations que des documents généraux, sans que ces déclarations ne soient suffisamment circonstanciées ni que les autres pièces du dossier ne permettent de les corroborer. D'autre part, il ne démontre pas que, dans le cadre d'un transfert depuis la France, les conditions de prise en charge et de traitement de sa demande d'asile seraient celles décrites dans les documents qu'il produit, qui concernent essentiellement le franchissement de la frontière croate et les conditions d'interception des migrants et leur refoulement. S'il soutient qu'il existe des défaillances dans le traitement des demandes d'asile en Croatie et que l'accueil des demandeurs d'asile n'est pas conforme à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile, il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que sa demande d'asile y sera rejetée sans aucun examen ni sans aucun recours juridictionnel possible. Si M. H soutient par ailleurs qu'il souffre de stress post traumatique causé par les évènements qui l'ont contraint à fuir la Russie -sa mobilisation ainsi que celle de ses frère et oncle pour servir dans l'armée russe sur le front ukrainien-, situation aggravée par l'inquiétude et l'angoisse permanente pour les membres de sa famille demeurés dans ce pays, contre lesquels les persécutions se sont redirigées, ces circonstances, au demeurant non établies, ne sont pas de nature à elles seules, en tout état de cause, à justifier une dérogation aux dispositions de l'article 17 précité. En particulier, les allégations de M. H sur son état de santé, notamment psychologique, dégradé, et la vulnérabilité qui en découle ne sont pas corroborées par des pièces médicales. Par ailleurs, alors que la décision de transfert litigieuse n'emporte pas éloignement vers la Russie, M. H ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû prendre en compte les risques auxquels il serait exposé dans ce pays. Par suite, M. H n'est pas fondé à soutenir que le transfert litigieux est contraire aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 16. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Et aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Les décisions d'assignation à résidence sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées. 17. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. H à résidence dans le département pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. 18. En deuxième lieu, l'assignation à résidence constituant une mesure alternative au placement en rétention, et dès lors que M. H fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu l'article L. 751-2 du même code en assignant l'intéressé à résidence. 19. En troisième et dernier lieu, M. H ne saurait sérieusement soutenir qu'en assortissant sa décision de transfert d'une assignation à résidence, le préfet l'a privé du délai de recours contentieux de droit commun de quinze jours à l'encontre de la mesure d'éloignement et a ainsi " amoindri " son droit au recours effectif dès lors que l'intéressé n'a pas été empêché de contester les arrêtés litigieux devant le juge administratif et de faire valoir tout moyen à leur encontre, jusques et y compris à l'audience. 20. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. H ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G H, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Blin. Fait à Nantes, le 11 mai 2023. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2304544_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel