TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304542_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. D B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'auteur de cet arrêté n'a pas justifié de sa compétence ; - il n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son retour en Guinée l'exposerait à un risque réel de mort ou de traitements inhumains ou dégradants ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 29 septembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, - M. B n'était ni présent ni représenté ; - et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1993 à Kindia (Guinée), est entré sur le territoire français, pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 9 septembre 2022. M. B a formé un recours contre cette décision qui a été rejetée par ordonnance du 27 janvier 2023 du président de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 11 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de l'arrêté du préfet. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision du 19 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l'ensemble des décisions en litige : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. C A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé son arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contenues dans l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen individuel et approfondi de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 7. En premier lieu, le moyen invoqué par un ressortissant étranger tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision portant éloignement, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. B soutient que, depuis son arrivée en France, il a démontré sa volonté de s'intégrer en France où il a développé des attaches incontestables. Il ne produit, toutefois, aucun élément au soutien de ces allégations alors qu'il ne justifie pas être dénué d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, la décision par laquelle la préfète a obligé M. B à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait de la base de données Telemofpra daté du 21 septembre 2023, dont les données font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande de protection internationale formée par M. B a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 septembre 2022, notifiée par voie postale le 16 septembre suivant, puis par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 27 janvier 2023, notifiée le 20 février suivant. Par suite, M. B, qui ne conteste pas ne pas avoir reçu la notification de cette ordonnance, ne peut qu'être regardé comme ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, la préfète pouvait, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, obliger ce dernier à quitter le territoire français. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination de la reconduite : 12. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Et aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si M. B soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en Guinée, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays, alors même que sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu'être écarté. 14. En second lieu, eu égard aux considérations énoncées au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 avril 2023 lui fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. DELMAS La greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2304542_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel