TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304540_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 5 avril 2023 sous le numéro 2304540, M. C E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché par une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 6 avril 2023 sous le numéro 2304614, M. E, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivés ; - elles sont entachées par des erreurs de fait révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 avril 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né le 16 avril 1983, M. C E déclare être entré en France le 23 août 2022. A la suite d'un contrôle d'identité, l'intéressé a été interpellé le 4 avril 2023. Le jour même, M. E a fait l'objet d'un premier arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. M. E demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2304540 et n° 2304614 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A D, cheffe du bureau du contentieux des étrangers, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation de M. E, notamment le fait qu'il déclare être entré en France le 23 août 2022, qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa, qu'il n'a pas accompli de démarches pour obtenir un titre de séjour, que, s'il déclare être marié et père de deux enfants, son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire et la cellule familiale peut ainsi se reconstituer sans dommage dans son pays d'origine, qu'il n'est donc pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté précise également qu'il existe un risque que M. E se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dans la mesure où il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant de lui octroyer un délai de départ volontaire. En outre, l'arrêté précise l'obligation de quitter le territoire français sans délai est assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français dès lors que, outre sa situation administrative et personnelle, M. E ne justifie d'aucune circonstance particulière. Enfin, l'arrêté mentionne que le requérant n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. E. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. E fait valoir qu'il réside en France depuis août 2022 en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants, que ces derniers y sont actuellement scolarisés, et qu'il justifie d'une intégration professionnelle réussie. Toutefois, l'épouse du requérant se maintient également en situation irrégulière sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de M. E ne pourraient poursuivre leur scolarité en Tunisie où elle avait débuté. Ainsi, il n'existe aucun obstacle au retour de la cellule familiale en Tunisie, pays où elle s'est constituée et qu'elle a quitté moins de huit mois avant l'édiction de la décision attaquée. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il est hébergé par un cousin de nationalité française, il ne démontre pas l'absence d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 39 ans. En outre, il n'apporte aucun élément relatif à son intégration professionnelle alléguée en France et ne justifie pas qu'il ne pourrait occuper un emploi dans son pays d'origine. Dans ces conditions, au regard notamment de la brièveté de son séjour en France et de l'absence d'obstacle au retour de la cellule familiale dans son pays d'origine, M. E n'établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait désormais sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 8 du présent jugement qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. E, qu'il n'est présent en France que depuis août 2022, qu'il ne justifie pas disposer d'attaches familiales régulièrement établies en France et qu'il n'existe pas d'obstacle au retour de la cellule familiale dans son pays d'origine. Par suite, en l'absence de circonstances exceptionnelles, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur de droit en méconnaissance des dispositions précitées. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 17. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 18. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 20. M. E qui déclare résider à Pontoise dans le Val d'Oise, ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence dans ce département prise à son encontre avec obligation de se présenter une fois par semaine, les samedis, à la brigade de gendarmerie de Pontoise présenterait un caractère disproportionné. Au surplus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le requérant dispose de la possibilité de solliciter du préfet l'autorisation expresse de se déplacer en dehors des limites du département du Val d'Oise. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes n°2304540 et n°2304614 de M. E doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2304540 et n°2304614 de M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé D. B La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2304540 - 23046142
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2304540_20230417
Données disponibles
- Texte intégral