TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304538_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. C, représenté par Me Le Goff, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et un arrêté du même jour par lequel il lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de 12 mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté attaqué : - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu avant l'adoption des décisions en cause ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle - il est entaché d'un défaut de motivation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baudat, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 avril 2023. - le rapport de M. B, - et les observations de Me Le Goff, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 10 novembre, a été interpellé le 28 février 2023 sur la voie publique. Le même jour, le préfet de police a pris deux arrêtés par lesquels il a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs aux différentes décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'État, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent. Ils visent notamment les articles L. 611-1 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils font également état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : () / le droit de toute personne d'être entendu avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. () ". Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui des droits de la défense. Parmi ces principes figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, la méconnaissance du droit d'être entendu n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit de l'espèce, elle peut être regardée comme ayant effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu par les services de police le 28 février 2023 et que lors de cette audition, l'hypothèse d'une mesure d'éloignement a été évoquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait, lors de cet entretien, été empêché de présenter ses observations sur sa situation. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé du droit d'être entendu doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français, lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 10. Il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que M. C a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 mai 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 10 novembre 2020, de sorte que le préfet de police pouvait, sur le fondement des dispositions précitées, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. C fait valoir être présent sur le territoire français depuis novembre 2018 et qu'il y exerce une activité professionnelle sur le territoire national ainsi que d'activités associatives qui lui ont permis de tisser des liens en France. Toutefois, d'une part, s'il produit des certificats d'hébergement il ne démontre pas la réalité de sa présence continue en France entre 2018 et 2021 et d'autre part il ne justifie pas de la réalité de cette activité professionnelle. Il fait état, par la production de différentes attestations d'associations, d'une participation à des activités bénévoles. Il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant. Au vu de ces éléments, et nonobstant ses activités associatives, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au regard des buts de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté. Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les raisons exposées à l'occasion de l'examen de cette décision. 14. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". Il résulte de ces dispositions que, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à une personne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut se fonder sur différents critères alternatifs, parmi lesquels notamment le risque que constitue le comportement de l'intéressé pour l'ordre public et l'absence de garanties de représentation suffisantes. 15. Si M. C fait valoir que le préfet de police ne caractérise nullement un risque de fuite, il est constant qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement par le préfet de police et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 3° de l'article L. 612-2 du 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les raisons exposées à l'occasion de l'examen de cette décision. 17. En second lieu, si M. C soutient que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte au soutien de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C ne démontre pas son entrée dans le territoire en 2018 et il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire français et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet de police, nonobstant la circonstance que M. C aurait déposé une demande de titre de séjour en 2022, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit et ce moyen doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le magistrat désigné, J. B Le greffier, C. NEDJARI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2304538_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel