TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304536_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 1er mars 2023, 15 mars 2023, 21 avril 2023 et 8 mai 2023, M. A B A C, représenté par Me Schoellkopf, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 12 janvier 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Schoellkopf, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d'une " procédure irrégulière " ; - elle présente des vices de formes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d'une " procédure irrégulière " ; - elle présente des vices de formes ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ce refus ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B A C ne sont pas fondés. M. B A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - et les observations de M. B A C. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant comorien né le 13 juin 1977 et entré en France le 17 décembre 2010 selon ses déclarations a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B A C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, placée sous l'autorité de la cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, et quand bien même cet arrêté de délégation n'est pas visé, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision a été prise au terme d'une " procédure irrégulière " et présente des " vices de formes " ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. M. B A C allègue résider habituellement sur le territoire français depuis le mois de décembre 2010 et produit à compter du mois de janvier 2011 diverses pièces, et notamment des courriers ou des documents officiels, des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat, des documents médicaux impliquant sa présence, outre des factures de téléphonie et d'électricité de nature à justifier sa présence sur le territoire français en tout ou partie sur l'ensemble de cette période. Toutefois, sa durée de présence ne constitue pas par elle-même un motif exceptionnel d'admission au séjour et le requérant a par ailleurs fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait, par un arrêté du préfet de police du 20 juillet 2017. S'il allègue avoir exercé une activité de vendeur de vêtements sur un marché trois jours par semaine entre les années 2014 et 2021, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir, alors qu'il ne peut utilement se prévaloir par ailleurs de son activité de buraliste, pour laquelle il dispose d'une promesse d'embauche établie 19 avril 2023, qui est postérieure à l'arrêté attaqué. Enfin, s'il est hébergé par une ressortissante comorienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 juin 2030, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait noué avec celle-ci une relation amoureuse depuis 2015 ainsi qu'il l'allègue compte tenu, notamment, de ce que cette femme se borne à attester le 27 février 2023 qu'elle l'héberge sans autre précision quand bien même le fils de celle-ci se présente comme le " beau-fils " du requérant dans l'attestation rédigée le 27 avril 2023. Dans ces conditions, et en dépit de sa durée de présence en France et de la présence de son père de nationalité française, et alors qu'il n'est pas dénué de famille dans son pays d'origine, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que la situation de M. B A C ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Si M. B A C se prévaut de ce qu'il vit en France depuis le 17 décembre 2010, où résident son père de nationalité française, de ce qu'il est en concubinage depuis le 25 septembre 2015 avec une ressortissante comorienne titulaire d'une carte de résident, et mère de quatre enfants issus d'une précédente relation avec lesquels il a noué une relation filiale, d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que cette relation amoureuse ne peut être tenue pour établie, et d'autre part, la seule attestation établie le 27 avril 2023 ne saurait suffire à établir les liens noués avec les enfants, dont un seul est d'ailleurs mineur à la date de l'arrêté. Par ailleurs le requérant, qui ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans au moins. Enfin, il a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B A C, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnu, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle. 9. En dernier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 sur l'absence de lien effectif établi avec le seul enfant mineur de la ressortissante comorienne que M. B A C présente comme sa concubine, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant en violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 12. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision a été prise au terme d'une " procédure irrégulière " et présente des " vices de formes " ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 13. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ou par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision. 14. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B A C au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier. 15. En cinquième lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 8 que le requérant ne peut prétendre au bénéfice de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté, sans qu'il puisse par ailleurs se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code qui ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. 16. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 10, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant mineur de la ressortissante comorienne que M. B A C présente comme sa concubine en violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production du dossier au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B A C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Gandolfi, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, G. Gandolfi La greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2304536_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel