TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304534_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 sous le numéro 2304534, M. K A et Mme M'Ballou D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant Fanta F, représentés par Me Mahieu, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié à Fanta F A ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de l'enfant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, en cas de rejet, à leur verser la somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite ; il est impératif que Fanta puisse rejoindre sa famille en France, notamment ses trois sœurs, lesquelles bénéficient du statut de réfugié en ce qu'elles risquaient d'être mariées de force et avaient subis des mutilations sexuelles dès leur plus jeune âge ; la jeune E F est exposée, en Guinée, aux mêmes risques ; elle est contrainte de se cacher chez une amie qui ne pourra bientôt plus la prendre en charge ; tout le reste de la famille souffre beaucoup de cette situation, et s'inquiète pour l'intéressée, isolée en Guinée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la réunification familiale ; la procédure a été initiée avant le 9 août 2021 de sorte qu'elle était âgée de moins de dix-huit ans à la date d'introduction de la demande de réunification familiale ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que la procédure de réunification familiale a été mise en œuvre très rapidement, et que cette situation contraint aujourd'hui M. A à faire des allers-retours en Guinée pour veiller sur ses enfants ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'aînée de la fratrie, Aiba, est âgée de 22 ans. Domiciliée en Guinée, celle-ci n'a pas fait de demande de visa. Le jeune G B est lui-même âgé de 20 ans. Les demandeuses de visas mineures ne sont donc pas isolées. En outre, la famille n'a pas régularisé le premier recours déposé le 25 mars 2022 soit il y a plus d'un an. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : aucune erreur de droit n'est à relever au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les ascendants directs vivent déjà régulièrement en France. II. Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 sous le numéro 2304535, M. K A et Mme M'Ballou D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant J, représentés par Me Mahieu, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié à J A ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, en cas de rejet, à leur verser la somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite ; il est impératif que J puisse rejoindre sa famille en France, notamment ses trois sœurs, lesquelles bénéficient du statut de réfugié en ce qu'elles risquaient d'être mariées de force et avaient subis des mutilations sexuelles dès leur plus jeune âge ; elle est exposée, en Guinée aux mêmes risques ; elle est contrainte de se cacher chez une amie qui ne pourra bientôt plus la prendre en charge ; tout le reste de la famille souffre beaucoup de cette situation, et s'inquiète pour l'intéressée, isolée en Guinée. Elle est en outre particulièrement traumatisée du viol qu'elle a subi en 2018 et pour lequel la procédure pénale est toujours en cours ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la réunification familiale : ses trois sœurs bénéficient du statut de réfugié en France ; la procédure a été initié avant le 9 août 2021 de sorte qu'elle était âgée de moins de dix-huit ans à la date d'introduction de la demande de réunification familiale ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que la procédure de réunification familiale a été mise en œuvre très rapidement, et que cette situation contraint aujourd'hui M. A à faire des allers-retours en Guinée pour veiller sur ses enfants ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'aînée de la fratrie, Aiba, est âgée de 22 ans. Domiciliée en Guinée, celle-ci n'a pas fait de demande de visa. Le jeune G B est lui-même âgé de 20 ans. Les demandeuses de visas mineures ne sont donc pas isolées. En outre, la famille n'a pas régularisé le premier recours déposé le 25 mars 2022 soit il y a plus d'un an. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : aucune erreur de droit n'est à relever au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les ascendants directs vivent déjà régulièrement en France. III. Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 sous le numéro 2304537, M. G C A, représenté par Me Mahieu, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sollicité en qualité de membre de famille de réfugié ; 3°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Conakry de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, en cas de rejet, à lui verser la somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; la décision attaquée l'empêche de pouvoir rejoindre les membres de sa famille en France ; il vit dans le salon d'une amie et dort sur son canapé ; cette amie de la famille doit en outre bientôt devoir quitter la Guinée ; il se retrouvera ainsi à la rue ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 561- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il était âgé de moins de 18 ans à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ; * elle est entachée d'une erreur de droit s'agissant de la date à laquelle s'est placée l'autorité consulaire pour apprécier son âge ; la procédure de réunification familiale a été initiée avant le 9 août 2021 et c'est le 9 août 2021 que la première demande de visas de réunification familiale a été déposée alors qu'il était à cette date âgé de 17 ans ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit de cette famille au respect de sa vie privée et familiale ; ils démontrent la pérennité de leurs liens, par les aller-retour de M. A en Guinée et la rapidité avec laquelle la procédure de réunification familiale a été mise en œuvre, malgré la distance géographique qui les sépare ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur qui doit primer est également celui des sœurs d'Oumar C, mineures et réfugiées en France ; l'intérêt supérieur exige que leur grand frère puisse venir vivre en France à leurs côtés ; * elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'impossibilité pour la famille d'être réunie en Guinée en raison du statut de réfugiées dont bénéficient trois des sœurs, de la preuve du maintien des liens et de la preuve que la procédure de réunification familiale a été initiée avant qu'il n'atteigne l'âge de 18 ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'aînée de la fratrie, Aiba, est âgée de 22 ans. Domiciliée en Guinée, celle-ci n'a pas fait de demande de visa. Le jeune G B est lui-même âgé de 20 ans. En outre, la famille n'a pas régularisé le premier recours dépose le 25 mars 2022 soit il y a plus d'un an. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : aucune erreur de droit n'est à relever au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les ascendants directs vivent déjà régulièrement en France. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Pavy, substituant Me Mahieu, avocat de M. K A et de Mme M'Ballou D, présents ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 17 avril 2023 à 17h21. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante guinéenne née le 1er juin 1983, déclare être entrée en France en 2015. Par trois décisions du 26 novembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a octroyé le statut de réfugié à trois de ses filles, I, I et H. Par deux décisions du 21 février 2022, l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a délivré un visa de long séjour dans le cadre de la procédure de réunification familiale à l'époux de Mme D, M. A, ressortissant guinéen né le 5 février 1972, mais a refusé de délivrer des visas à ceux présentés comme leurs enfants, G C, E F et J. Par deux décisions du 24 février 2023, l'autorité consulaire a de nouveau refusé de délivrer les visas sollicités au titre de la réunification familiale. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions du 24 février 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2304534, 2304535 et 2304537 concernent des demandeurs de visas se réclamant d'une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu d'y statuer par une seule ordonnance. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. K A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 6. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur les décisions en litige par lesquelles les autorités consulaires françaises à Conakry ont refusé de délivrer un visa aux demandeurs, dès avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est destinée à se substituer totalement aux décisions consulaires à tout le moins implicitement au plus tard le 22 mai 2023, les requérants font valoir la durée de séparation des intéressés d'avec l'ensemble de la famille. Cette seule circonstance ne caractérise toutefois pas l'urgence particulière rappelée au point n° 5. Par ailleurs, s'il résulte des débats à l'audience, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que l'ainée de la fratrie ne vit pas en Guinée, Oumar C A est majeur, de sorte que ses jeunes sœurs ne sauraient être regardées comme étant totalement isolées. Enfin, les risques de mutilations tels qu'ils sont mis en avant, s'ils ne sauraient être niés, n'apparaissent pas, au vu des éléments de l'instruction, comme revêtant une acuité toute particulière. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que le surplus des conclusions des requêtes doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : M. K A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions des requêtes de M. K A, de Mme M'Ballou D et de M. G B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M'Ballou D, à M. K A, à M. G B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mahieu. Fait à Nantes, le 25 avril 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2304535 et 2304537
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2304534_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA