TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304533_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. A B, représenté par Me Crabières, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée met en péril la possibilité pour lui de poursuivre sa formation puisqu'il a, du fait de cette décision, perdu son autorisation de travailler ; il est placé dans une situation financière très difficile puisque son contrat d'apprentissage doit être suspendu ; la validation de son année et par conséquent l'obtention de son diplôme sont également mis en péril ; en tout état de cause, l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que l'autorité signataire était compétente ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il suivait avec sérieux et cohérence un réel cursus de formation ; étudiant en alternance au sein d'une entreprise, il bénéficiait des ressources suffisantes ; le premier semestre de sa troisième année s'est déroulé dans des circonstances particulièrement difficiles puisqu'il a dû faire face, d'une part, à l'isolement en raison du confinement et d'autre part, il a appris que ses parents ne pourraient plus lui venir en aide financièrement ; ce sont ainsi des difficultés familiales qui l'ont contraint à interrompre son parcours ; par ailleurs, le 24 février 2023, son employeur attestait de son investissement et de sa détermination, de sa disponibilité ainsi que de son intégration ; sa responsable pédagogique déclarait le 28 février 2023 qu'il s'investissait dans le travail, qu'il avait de réelles compétences en gestion, droit et finances, qu'il faisait preuve de maturité et avait " le gout du travail bien fait ". Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 mars 2023 sous le numéro 2304542 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Crabières, avocate de M. B, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 30 juin 2001, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour. . Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la requête de M. B présentées en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Crabières. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 19 avril 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2304533_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel