TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304532_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2023 et le 21 avril 2023, M. A B, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant Taïba B, représenté par Me Anglade, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 novembre 2022 des autorités consulaires françaises à Téhéran refusant de délivrer à D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à D un visa de long séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mère de D a bénéficié récemment de la délivrance d'un visa de long séjour ; en outre, la jeune D, isolée en Iran, risque d'être renvoyée en Afghanistan du fait de sa situation administrative irrégulière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, l'identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec le réunifiant sont établis tant par les documents d'état civil produits que par la possession d'état ; ainsi, c'est à tort que la commission de recours a retenu l'existence d'une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; enfin, la décision en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le réunifiant, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 9 juin 2016, a manqué de diligence en formalisant sa demande de réunification familiale en date du 10 juillet 2022 ; en outre, alors que le refus de visa opposé à D date du 13 novembre 2022 et qu'une décision implicite de rejet de son recours devant la commission de recours est intervenue le 13 février 2023, il n'a saisi le juge des référés que le 30 mars 2023 ; enfin, la mère alléguée de l'enfant est entrée en France au plus tard le 21 décembre 2022 : - aucun des moyens soulevés par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2023 à 9 h 00 : - le rapport de M. Sarda, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan, bénéficiaire de la protection subsidiaire, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 novembre 2022 des autorités consulaires françaises à Téhéran refusant de délivrer à D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à être admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. En l'état de l'instruction, au regard des pièces versées au dossier, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'établissement de l'identité de D et de son lien de filiation avec le réunifiant, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Eu égard, d'une part, à la durée de séparation entre la jeune D, née le 25 juillet 2019, et M. B, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, d'autre part, à la délivrance d'un visa de long séjour à la mère de cet enfant en date du 29 novembre 2022, celle-ci séjournant sur le territoire français depuis le début du mois de décembre 2022 et, enfin, à la situation sécuritaire en Afghanistan, pays dont D est originaire, ainsi qu'à la précarité de sa situation en Iran, circonstance non contestée en défense, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 novembre 2022 des autorités consulaires françaises à Téhéran refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune D. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de D, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Anglade d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 novembre 2022 des autorités consulaires françaises à Téhéran refusant de délivrer à D un visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de D, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Anglade, avocate de M. B, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Anglade et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le juge des référés, M. C La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2304532_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel