TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2304530_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons médicales dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport médical a été transmis au collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que la collégialité de la délibération n'est pas établie et que les membres du collège des médecins de l'OFII ne peuvent être identifiés ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 18 mars 1990 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France le 5 août 2018, selon ses déclarations. Sa demande d'asile, enregistrée le 11 septembre 2018, a été rejetée par une décision du 29 mars 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 16 septembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 27 octobre 2020 de l'OFPRA, confirmée par une ordonnance du 4 février 2021 de la CNDA. Par un arrêté du 6 juillet 2021, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 2105896 du 2 septembre 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation. Le 1er mars 2022, M. C a sollicité du préfet du Nord la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé. Par un arrêté du 10 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 2 mai 2023, antérieure à l'introduction de la requête, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs décisions contestées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 042 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d'un titre de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions dont il fait application, en particulier les articles L. 425-9, L. 611-1, L. 612-1, L. 612-8, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. C et sa situation familiale et professionnelle ainsi que la teneur de l'avis du 6 septembre 2022 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et précise qu'au regard de cet avis, son état de santé ne nécessite pas son maintien en France, indique qu'il ne justifie pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et qu'il n'a pas établi que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet, qu'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an soit prise à l'encontre de l'intéressé. Le préfet du Nord n'avait pas à faire mention de la disponibilité d'un traitement en Guinée, dès lors que le défaut de prise en charge médicale de M. C ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 6 septembre 2022, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 7. Il ressort du bordereau de transmission produit que le rapport médical exigé par les dispositions précitées a été établi le 19 juillet 2022 par le docteur E puis transmis au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration composé des docteurs Mbomeyo, Quilliot et Benazouz. Il ressort également des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 6 septembre 2022 indique que ledit collège a rendu son avis " après en avoir délibéré ". Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les signatures figurant sur l'avis émis le 6 septembre 2022 par le collège des médecins de l'OFII sont des fac-similés, qui ne constituent donc pas des signatures électroniques et ne sont, de ce fait, pas soumises aux règles fixées par l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Si ces fac-similés ne peuvent bénéficier de la présomption de fiabilité prévue par l'article 1367 du code civil qui s'attache aux seules signatures électroniques, aucun élément du dossier ne permet de douter de la fiabilité du dispositif, l'avis étant transmis par le collège de médecins au préfet sous couvert du directeur de l'OFII, ni du fait que les médecins du collège, dont l'identité est précisée, ont bien siégé au sein de cette instance. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté dans ses différentes branches. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 9. En l'espèce, si M. C n'a pas souhaité lever le secret médical concernant les pièces échangées dans le cadre de la procédure avec l'OFII, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il souffre de troubles psychiatriques. Le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le requérant se prévaut de nombreuses études, non produites, qui témoigneraient des difficultés du système de santé et de prise en charge des patients en Guinée et de certificats médicaux qui indiquent que son état de santé nécessite une prise en charge spécifique qui ne peut être réalisée dans son pays, toutefois ces éléments ne sont pas à eux seuls de nature à remettre en cause l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, notamment dans la mesure où l'avis du collège des médecins s'est fondé non sur la circonstance que M. C pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Guinée mais sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. C, né le 18 mars 1990 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France le 5 août 2018, selon ses déclarations. Il est célibataire. S'il se prévaut de la présence en France d'un oncle et d'un cousin, il n'établit pas être dénué de tout lien familial en Guinée, pays où il a résidé jusqu'à l'âge de ses 28 ans et où résident sa mère et ses deux enfants. Par ailleurs, s'il a pu suivre des cours notamment de français auprès d'associations, cette seule circonstance ne permet pas d'attester d'une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. La décision contestée se borne à refuser la délivrance d'un titre de séjour au requérant. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En cinquième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur son état de santé doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 20. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas de pays de destination. Par suite, le requérant ne peut utilement faire état des risques encourus en cas de retour en Guinée, eu égard à son état de santé, au soutien de ses conclusions dirigées contre cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 21. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 22. En cinquième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C. Par suite, le moyen doit être écarté. 23. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur son état de santé doit être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 26. En deuxième lieu, le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels en cas de retour en Guinée, alors que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 27. En troisième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen doit être écarté. 28. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur son état de santé doit être écarté. 29. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 30. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 31. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 32. En l'espèce, le préfet du Nord ayant prononcé une décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C ne peut utilement reprocher au préfet de ne pas avoir pris en considération d'éventuelles circonstances humanitaires, alors qu'au demeurant, il n'en justifie d'aucune. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet du Nord a édicté une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre du requérant. 33. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 34. En quatrième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen doit être écarté. 35. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur son état de santé doit être écarté. 36. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 37. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA5913 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2304530_20240213
Données disponibles
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