TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304530_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023 à 18h09, M. B A, représenté par Me Mabouana, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 novembre 2023 notifié le 7 novembre 2023 à 18h10 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé des obligations de pointage ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit : il n'a fait l'objet d'aucune obligation de quitter le territoire français depuis moins d'un an ; - l'interdiction judiciaire de retour sur le territoire français a été relevée par un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 7 juin 2012 ; - il a bénéficié d'une carte de résident depuis entre le 2 mars 2012 et le 1er mars 2022 ; la délivrance de cette carte a nécessairement abrogé un arrêté d'expulsion édicté en 2005 à supposer qu'un tel arrêté ait existé ; - il n'a jamais été informé de ce que la qualité de réfugié lui aurait été retirée ; - il ne peut être expulsé, en application de l'article L 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait un comportement de nature à porter atteinte aux intérêts de l'Etat et qu'il il est père de deux enfants français mineurs ; Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'y a pas répondu ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Best-De Gand pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Best-De Gand ; - les observations de Me Mabouana représentant M. A qui reprend les moyens de sa requête. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien, né le 23 juillet 1979, demande par sa requête l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire l'assignant à résidence le 6 novembre 2022 après que le juge de la liberté et de la détention ait annulé l'arrêté le plaçant en centre de rétention. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué. Dès lors, il y a lieu, à titre provisoire, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 5. Pour prendre la décision attaquée, le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. A aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Toutefois, et alors qu'aucune écriture en défense n'a été produite, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une telle obligation de quitter le territoire français aurait été prise à l'encontre du requérant qui conteste formellement qu'on lui ait notifié une telle décision. Par suite, ainsi que le soutient M. A, la décision l'assignant à résidence est entachée d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 novembre 2023 assignant à résidence M. A pour une durée de 45 jours dans le département d'Indre-et-Loire doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement implique simplement que le préfet d'Indre-et-Loire réexamine la situation de l'intéressé. Il y a lieu d'enjoindre le préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer la situation de l'intéressé. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 6 novembre 2023 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer la situation de M. A. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, Armelle BEST-DE GAND La greffière, Nathalie ARCHENAULTLa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2304530_20231116
Données disponibles
- Texte intégral