TA38Juge des référés 6Juge des référés 6
TA38 · Juge des référés 6 — 15 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304524_20230715
- Date
- 15 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, l'association Action grand passage demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a mis en demeure de quitter les lieux les occupants sans droit ni titre de parcelles exploités par le GAEC du Laudon et par l'EARL Les Eaux vives, sur le territoire de la commune de Saint-Jorioz ; 2°) d'octroyer le droit de rester sur ce terrain jusqu'au 23 juillet 2023. Elle soutient que : - l'arrêté viole le droit au recours car il ne mentionne ni le la possibilité d'exercer un recours, ni le délai dans lequel ce recours peut être exercé ; - les terrains familiaux ou permanents ne pouvant se substituer à une aire de grand passage, le département ne remplit pas ses obligations. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association Action grand passage ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 juillet 2023, un groupe de gens du voyage disposant de près de 200 véhicules et 150 résidences mobiles s'est installé sans droit ni titre sur des parcelles de terrain exploitées par des agriculteurs, à Saint-Jorioz. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie a mis en demeure ces personnes de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, sous peine d'évacuation forcée. L'association Action grand passage demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2020 : " I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie (). II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s'il est compétent, du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. / Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe. / Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 Euros d'amende. II bis. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ". 3. L'article 4 de l'arrêté attaqué, dont la copie intégrale est produite par le préfet de la Haute-Savoie, mentionne les voies et délais de recours, contrairement à ce que soutient l'association requérante. Cette dernière n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le droit au recours aurait été méconnu. 4. Il ressort des pièces du dossier que le groupe de gens du voyage conduit par M. A a fait une demande de stationnement dans le cadre des grands passages le 15 décembre 2022, pour la période du 9 juillet 2023 au 23 juillet 2023, dans département de la Haute-Savoie. Afin d'assurer un roulement des nombreux groupes durant la saison estivale, le préfet de la Haute-Savoie a demandé au groupe A de décaler son arrivée au 16 juillet, pour un stationnement de 15 jours sur l'aire de grand passage de Bassy, ce que ce groupe a accepté. Le 3 juillet, M. A a annulé son arrivée sur l'aire de Bassy que le préfet décrit comme spécialement aménagée à cet effet. Si l'association requérante, qui cite l'article 6 du décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 et une circulaire du ministre de l'intérieur, soutient que cette aire n'est pas praticable, rendant le terrain trop petit, ces allégations ne peuvent être regardées comme établies dès lors qu'il n'a été apporté aucune précision à cet égard ni dans la requête, ni lors de l'audience où aucun représentant de l'association ne n'est présenté. Par suite, le moyen selon lequel le département ne remplit pas ses obligations, invoqué sans autre précision, doit être écarté. 5. Il n'appartient pas au juge administratif, saisi sur le fondement de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et de l'article L.779-1 du code de justice administrative, d'ordonner à l'autorité administrative d'accorder un délai pour quitter les lieux occupés sans droit ni titre. La demande en ce sens de l'association doit, dès lors, être rejetée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Action grand passage doit être rejetée D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Action grand passage est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Action grand passage, au préfet de la Haute-Savoie et à la commune de Saint-Jorioz. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2023. Le magistrat désigné, T. Pfauwadel La greffière, I. Thomassin La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge des référés 6
- Formation
- Juge des référés 6
- Date
- 15 juillet 2023
Référence
DTA_2304524_20230715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel