TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304523_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023 à 21h58 sous le numéro 2304523, M. H E, représenté par Me Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 7 mars 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a, d'autre part, assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours maximum, à compter du 29 mars 2023 jusqu'au 12 mai 2023 inclus, renouvelable trois fois, dans la limite des délais de transfert prévus à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 et a défini les modalités de présentation à la gendarmerie pour justifier du respect de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de transfert : - la compétence de son signataire reste à démontrer ; - il n'est pas établi qu'il a reçu les informations relatives à la procédure d'asile comme le prévoit l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du même règlement a été mené par une personne qualifiée ; - il n'est pas établi que le point d'accès croate a réceptionné en temps utile la requête des autorités françaises et que la saisine est intervenue dans le délai de deux mois, en méconnaissance de l'article 23 de ce règlement ; - l'article 3§2 de ce règlement est méconnu dès lors qu'il existe une présomption de mauvais traitement en cas d'éloignement vers la Croatie ; - les circonstances de l'espèce justifient l'application de la clause de souveraineté de l'article 17 du même règlement. S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle se trouve privée de base légale à raison de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2023. Vu : - les arrêtés attaqués ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 avril 2023 à 9h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, - les observations de Me Laplane, représentant M. E, en présence de l'intéressé, accompagné de ses neveux et d'un tiers pour assurer la traduction. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, [aux termes duquel " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat "], l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 2. Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2 et contestée en application de l'article L. 732-8. ". 3. Aux termes de l'article L. 572-3 de ce code : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ". 4. Par arrêté en date du 7 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le transfert de M. A se disant M. H E, ressortissant russe né le 27 août 1971 ayant sollicité l'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 7 février 2023, aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier que, les recherches sur le fichier Eurodac ayant révélé que les empreintes de l'intéressé ont été relevées en Croatie le 18 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a estimé que la demande de protection internationale du demandeur relève de la responsabilité de cet Etat, auprès duquel M. E a présenté une première demande. Les autorités croates, saisies le 8 février 2023 en application du b) du 1. de l'article 18 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " F B ", ont expressément accepté le 22 février 2023 de reprendre en charge l'intéressé. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 5. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. C G, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme D J, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, " les décisions d'application du règlement Dublin B (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. G et Mme J n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de M. I, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait. 6. En deuxième lieu, d'une part, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres notamment par un ressortissant de pays tiers est relatif au " droit à l'information ". Le §1 de cet article 4 précise le contenu essentiel de l'information devant être délivrée dès l'introduction d'une demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 de ce règlement et figurant, selon les paragraphes 2 et 3 du même article 4, dans une brochure commune dont le modèle a été rédigé par la Commission. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. D'autre part, en vertu de l'article 5 de ce même règlement, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené par un agent qualifié dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. 8. Il ressort des pièces produites par le préfet de Maine-et-Loire, relatives au dépôt par M. E de sa demande d'asile, et notamment du compte-rendu de l'entretien individuel permettant de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande, signé par l'intéressé, réalisé le 7 février 2023 à la préfecture de la Loire-Atlantique en langue russe grâce au concours d'un interprète d'ISM interprétariat -organisme agréé par l'administration-, que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires rédigés dans cette même langue lui ont été remis préalablement au recueil de sa demande. L'intéressé n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que le droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 a été méconnu. M. E, qui ne fait par ailleurs état d'aucun élément ou circonstance particuliers, tenant aux conditions de déroulement de cet entretien, de nature à démontrer qu'il n'aurait pas été mené dans les conditions précisées à l'article 5 du même règlement, lequel n'impose pas que l'identité et la qualité de l'agent ayant mené cet entretien soit mentionnées dans la procédure. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'accord express des autorités croates à la requête à fin de prise en charge de M. E dont elles ont été saisies par les autorités françaises a été donné le 22 février 2023, dans le délai de deux mois prévu au 2. de l'article 23 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre B afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre B ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Et aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. M. E fait valoir l'existence d'une " présomption de mauvais traitement en cas d'éloignement vers la Croatie " et l'absence de certitude qu'il soit traité dans ce pays " dans des conditions dignes et adaptées ". Il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle y sera rejetée sans aucun examen ni sans aucun recours juridictionnel possible. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du même règlement. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 13. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Et aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Les décisions d'assignation à résidence sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées. 14. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. E à résidence dans le département pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois, plus favorable au demeurant qu'un placement en rétention, comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. 15. En deuxième lieu, la circonstance, invoquée par le requérant, que le taux d'éloignement effectif des demandeurs d'asile en " procédure Dublin " est très faible est insuffisante à démontrer que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'assignant à résidence. 16. En troisième et dernier lieu, M. E n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de transfert, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Laplane. Fait à Nantes, le 11 mai 2023. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2304523_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel