TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304520_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône. Elle demande l'annulation de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle cette autorité a classé sans suite sa demande, ensemble la décision implicite, prise par le ministre de l'intérieur, rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision préfectorale. 2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 3. Pour décider le classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme A, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'a pas produit l'ensemble des documents nécessaires à l'examen de sa demande, en dépit de la demande qui lui a été adressée en ce sens par un courrier du 9 mai 2022. L'intéressée ne démontre par aucun commencement de preuve qu'elle aurait adressé à la préfecture les pièces qui lui ont été demandées par la mise en demeure du 9 mai 2022. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, P. BESSE La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2304520_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel