TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304520_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai 2023 et 22 mai 2024, la société anonyme Société française du radiotéléphone (SFR), représentée par l'AARPI Novlaw Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le maire de Caluire-et-Cuire s'est opposé à sa déclaration préalable pour l'installation d'un relais de télécommunication sur la toiture-terrasse d'un bâtiment ; 2°) d'enjoindre au maire de Caluire-et-Cuire, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé en fait ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que les dispositions du code des postes et des communications électroniques et le décret n° 2002-775 du 3 mai 2022 ne sont pas applicables à une demande d'autorisation d'urbanisme ; - il est entaché d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, l'atteinte à la sécurité publique n'étant pas établie. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, la commune de Caluire-et-Cuire, représentée par la SELARL Cabinet d'Avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - aux motifs de la décision attaquée doit, le cas échéant, être substitué le motif tiré de la méconnaissance par le projet du principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement. Par ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2024 à 16 h 30. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code de l'environnement ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Flechet, - les conclusions de M. Bondin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Frigière, représentant la commune de Caluire-et-Cuire. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 février 2023, la société SFR a déposé en maire de Caluire-et-Cuire une déclaration préalable pour l'installation d'un relais de télécommunication composé de trois mâts support et de six dispositifs d'antennes en drapeau, avec installation de modules techniques et d'armoires techniques, sur la toiture-terrasse d'un bâtiment. Par arrêté du 14 avril 2023, dont la société SFR demande l'annulation, le maire de Caluire-et-Cuire s'est opposé à cette déclaration préalable de travaux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les motifs de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, le décret du 3 mai 2002 visé ci-dessus, relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, est intervenu pour l'application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques et participe à la définition d'une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat. Le contrôle du respect de cette réglementation relève de cette police spéciale des communications électroniques en application du code des postes et des communications électroniques, et non de la réglementation de l'urbanisme. Par suite, en fondant l'opposition à déclaration préalable attaquée sur ce code et ce décret, qui relèvent d'une législation indépendante de celle dont les autorités en charge de l'urbanisme doivent assurer le respect, le maire de Caluire-et-Cuire a entaché sa décision d'erreur de droit. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il résulte des dispositions précitées que l'appréciation des risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions implique de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 4. La commune se prévaut de la présence future d'un public sensible à proximité immédiate de l'équipement de radiotéléphonie projeté, la région envisageant d'implanter un établissement scolaire à proximité du relais en litige. Toutefois, si le pouvoir réglementaire a imposé aux opérateurs de prévoir des actions pour assurer que l'exposition du public aux champs électromagnétiques soit aussi faible que possible, il ne ressort pas des pièces du dossier que la station litigieuse serait susceptible d'émettre des ondes excédant les seuils d'exposition fixés par la réglementation en vigueur, dont le respect est contrôlé par l'autorité en charge de la police spéciale des communications électroniques. Pour justifier de ce que l'exposition aux champs électromagnétiques des jeunes publics représente un risque pour la santé humaine, la commune se borne à produire un communiqué de presse de l'organisation mondiale de la santé du 31 mai 2011 faisant état du classement, par le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l'OMS, des champs électromagnétiques de radiofréquences comme possiblement cancérigènes, associés à l'utilisation du téléphone sans fil, un avis du 8 juillet 2016 de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), lequel ne traite pas spécifiquement des ondes émises par les stations relais de téléphonie mobile, ainsi qu'un communiqué du 11 septembre 2017 par lequel plusieurs chercheurs demandent un moratoire sur le développement de la 5G, tant que les potentiels dangers sur la santé humaine et sur l'environnement induits par l'augmentation substantielle de l'exposition des populations aux radiofréquences n'ont pas été pleinement étudiés. Les éléments contenus dans ces documents n'étant pas suffisamment circonstanciés pour établir qu'en l'état des connaissances scientifiques, des risques peuvent résulter, pour le public et les enfants et adolescents plus particulièrement, de l'exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes de relais de téléphonie mobile, le maire de Caluire-et-Cuire a méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en formant opposition à la déclaration. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est, en l'état du dossier, de nature à justifier l'illégalité de la décision en litige. En ce qui concerne la demande de substitution de motifs : 6. Aux termes des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ". 7. S'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par l'article 5 de la Charte de l'environnement et auquel se réfère l'article L. 110-1 du code de l'environnement, lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation. 8. En l'espèce, les éléments contenus dans les documents cités au point 4 ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir qu'en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, peuvent résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifient que le maire de Caluire-et-Cuire refuse l'autorisation d'urbanisme sollicitée par la société SFR sur le fondement du principe de précaution. La demande de substitution de motifs ainsi présentée par la commune doit, par suite, être rejetée. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / () ". 12. Enfin, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Une autorisation de construire délivrée à la suite du réexamen ordonné en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle autorisation peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus, sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l'administration reprenne une décision de refus. 13. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, en exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés le 21 juin 2023, le maire de Caluire-et-Cuire a pris un arrêté en date du 29 juin 2023 portant délivrance à la société SFR d'une décision de non-opposition à déclaration préalable. Cet arrêté, en vertu de ce qui vient d'être dit, présentait un caractère provisoire. Toutefois, les motifs du présent jugement, compte tenu des dispositions précitées de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, s'opposent à ce que cette autorisation d'urbanisme puisse être retirée et font obstacle à ce que le maire oppose un nouveau refus à la déclaration préalable déposée 20 février 2023 par la société SFR. Par suite, la décision de non-opposition à déclaration préalable ne pouvant plus être regardée comme revêtant un caractère provisoire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la société requérante. Ces conclusions doivent ainsi être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire le versement d'une somme de 1 400 euros à la société SFR sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune à ce titre. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du maire de Caluire-et-Cuire du 14 avril 2023 est annulé. Article 2 : La commune de Caluire-et-Cuire versera à la Société française du radiotéléphone la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société française du radiotéléphone (SFR) et à la commune de Caluire-et-Cuire. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 juin 2024. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2304520_20240620
Données disponibles
- Texte intégral