TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2304520_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2023 et 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- il n'est pas établi que les décisions contestées aient été signées par une personne compétente pour ce faire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemée,
- les observations de Me Berthe représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 7 juin 1992 à Gabu (Guinée-Bissau), de nationalité bissau-guinéenne, est entré en France le 3 janvier 2015, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 21 janvier 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 14 mars 2017 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 27 octobre 2017 de l'OFPRA, confirmée par une ordonnance du 12 février 2018 de la CNDA. Par un arrêté du 8 janvier 2018, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance de la carte de résident réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1801449 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. A contre cet arrêté. Par un arrêté du 2 mai 2019, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par une ordonnance n° 1903757 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de M. A contre cet arrêté en l'absence d'indication au greffe d'une adresse à laquelle il pouvait être joint. Le 29 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 19 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 036 spécial délégations de signature le 8 février 2023, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer, notamment, les décisions telles que celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
4. En l'espèce, M. A, né le 7 juin 1992 à Gabu (Guinée-Bissau), de nationalité bissau-guinéenne, est entré en France le 3 janvier 2015, selon ses déclarations. Il justifie avoir occupé plusieurs emplois en tant qu'agent de service et plongeur depuis le mois de juin 2018 jusqu'à la date de la décision contestée. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que sa demande d'asile, enregistrée le 22 mai 2015, a été rejetée par une décision du 21 janvier 2016 de l'OFPRA, confirmée par une décision du 14 mars 2017 de la CNDA. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 27 octobre 2017 de l'OFPRA, confirmée par une ordonnance du 12 février 2018 de la CNDA. Par un arrêté du 8 janvier 2018, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance de la carte de résident réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1801449 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. A contre cet arrêté. Par un arrêté du 2 mai 2019, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par une ordonnance n° 1903757 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de M. A contre cet arrêté en l'absence d'indication au greffe d'une adresse à laquelle il pouvait être joint. M. A, qui a passé l'essentiel de sa période en France en situation irrégulière, est sans enfant en France et célibataire. S'il se prévaut de la présence régulière de son frère en France, il ne justifie pas de la relation qu'il entretient avec lui, alors qu'il n'est pas dénué de toute famille en Guinée-Bissau où résident notamment ses parents. Par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France, en dépit de sa durée et de son intégration professionnelle, le préfet du Nord, en prenant la décision contestée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A à mener une vie privée et familiale normale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7625 mai 2023
DTA_1903757_20230525TA5913 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304520_20240213
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2304520_20240213
Données disponibles
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