TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 2ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304518_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mai et 25 juillet 2023, 1er février et 7 mars 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. et Mme E et D H, Mme K J et M. B C, représentés par la SELARL Concorde Droit Immobilier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le maire de Lyon a délivré à la société Nexity IR Programmes Rhône Bourgogne Auvergne un permis de construire pour la réalisation, après démolition des constructions existantes, de deux bâtiments regroupant 15 logements et de 9 places de stationnement sur un terrain situé dans le 3ème arrondissement ;
2°) de diligenter une mesure d'instruction afin que soit versé aux débats le relevé topographique de la parcelle cadastrée section BS n° 36 établi en juin 2023 par le cabinet de géomètre-expert Maillot Rivolier Mounier ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt pour agir ;
- le permis de construire attaqué est illégal dès lors qu'il a été délivré sans l'accord de M. et Mme H, co-propriétaires du mur séparant leur parcelle du terrain d'assiette du projet, et sans l'accord de M. C et Mme J, co-propriétaires du mur de soutènement séparant leur parcelle de ce terrain ; à cet égard, la société pétitionnaire a commis une manœuvre de nature à induire le maire en erreur en portant au dossier de demande de permis de construire des informations erronées ;
- le projet méconnaît les articles 1.2.2.2 et 3.2.1 des dispositions applicables à la zone URm1 du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon dès lors que la superficie du terrain prise en compte, qui intègre le mur mitoyen avec la propriété de M. et Mme H et le mur de soutènement mitoyen avec la propriété de Mme J et M. C, est erronée, faussant par voie de conséquence le coefficient d'emprise au sol et le coefficient de pleine terre du projet ;
- le projet méconnaît l'avis de l'architecte des bâtiments de France, qui avait préconisé de ne pas démolir l'un des murs de clôture de M. et Mme H ;
- le projet méconnaît les articles 2.2.1.1, 2.2.1.3 et 2.2.2 c. et d. des dispositions applicables à la zone URm1 du règlement annexé au PLU-H de Lyon ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant dès lors qu'il ne permet pas de contrôler le respect par le projet des articles 2.5.4.4 des dispositions communes à toutes les zones et de l'article 2.5.1.1 applicable à la zone URm1 de ce règlement ;
- le projet, dont les deux derniers niveaux ne respectent pas les critères de l'attique et doivent en conséquence être pris en compte pour le calcul de la hauteur de façade, méconnaît l'article 2.5.1.1 de la zone URm1 du même règlement.
Par deux mémoires, enregistrés les 13 juillet 2023 et 16 février 2024, la société Nexity IR Programmes Rhône Bourgogne Auvergne, représentée par le cabinet Isee, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme J et M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, M. et Mme H déclarent se désister de l'instance et de leur action.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024 et non communiqué, la société Nexity IR Programmes Rhône Bourgogne Auvergne, représentée par le cabinet Isee, prend acte du désistement de M. et Mme H.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, la ville de Lyon conclut à ce qu'il soit pris acte du désistement de M. et Mme H et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 21 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2024 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Mme F, représentant la ville de Lyon,
- et celles de Me Delay, représentant la société Nexity IR Programmes Rhône Bourgogne Auvergne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le maire de Lyon a délivré à la société Nexity IR Programmes Rhône Bourgogne Auvergne un permis de construire pour la réalisation, après démolition des constructions existantes, de deux bâtiments regroupant 15 logements et de 9 places de stationnement sur un terrain situé dans le 3ème arrondissement. M. et Mme H et Mme J et M. C demandent l'annulation de ce permis de construire.
Sur le désistement d'une partie des requérants :
2. Par leur mémoire enregistré le 11 décembre 2023, M. et Mme H déclarent se désister purement et simplement de leur requête et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ".
4. Si, pour opposer la tardiveté de la requête, la ville de Lyon et la société Nexity IR Programmes Rhône Bourgogne Auvergne font valoir que M. C n'a formé aucun recours gracieux contre l'arrêté en litige, de sorte que le délai de recours contentieux n'a pas pu être prorogé, les défendeurs ne produisent aucune preuve d'un affichage du permis de construire attaqué sur le terrain d'assiette du projet. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de recours contentieux aurait commencé à courir à l'égard de ce requérant. Par suite, et en tout état de cause, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / () ".
6. Il résulte des dispositions précitées qu'une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire. En conséquence, sous réserve de la fraude, dès lors que le pétitionnaire fournit l'attestation, prévue à l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis, il doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande, sans que l'autorité administrative puisse exiger de lui la production d'un document établissant soit qu'il est seul propriétaire du mur mitoyen, soit qu'il a l'accord de l'autre copropriétaire de ce mur.
7. Il n'est pas allégué que la société pétitionnaire n'aurait pas attesté, dans l'encadré du formulaire Cerfa réservé à cet effet, avoir qualité pour déposer la demande de permis de construire en litige. Par ailleurs, les plans et photographies joints à la demande d'autorisation d'urbanisme n'occultant pas les murs existants sur les limites séparatives du terrain d'assiette du projet, il ne ressort pas de ces pièces que la pétitionnaire aurait volontairement passé sous silence la mitoyenneté de ces murs et, ainsi, commis une manœuvre en vue d'induire le service instructeur en erreur. Dans ces conditions, Mme J et M. C ne peuvent utilement faire valoir que le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme ne comportait ni un document de la pétitionnaire établissant qu'elle est la seule propriétaire des murs séparant le terrain d'assiette de leur propriété et de celle de M. et Mme H, ni un document permettant d'établir leur consentement et celui de ces derniers. Le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué serait illégal en l'absence au dossier de demande de permis de l'accord de M. et Mme H ainsi que de Mme J et M. C pour la démolition des murs séparatifs de propriété doit ainsi être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni du plan de masse, ni du plan des éléments à démolir qui ne cible que des bâtiments, que le projet impliquerait la démolition totale ou partielle des murs séparatifs implantés entre le terrain d'assiette du projet et, d'une part, la propriété de M. et Mme H, d'autre part, celle de M. C et Mme J. Par suite, le moyen tiré du non-respect de l'avis défavorable à la démolition de la clôture de M. et Mme H, émis par l'architecte des bâtiments de France dans le cadre d'un autre projet, qui, au surplus, à supposer même qu'il vise le mur séparatif du terrain d'assiette du projet, ne liait pas le maire, doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 1.2.2.2 des dispositions applicables à la zone URm1 du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " 1.2.2.2 - Condition de constructibilité dans la bande de constructibilité secondaire* et en second rang*. Dans le cas de changements de destination vers l'habitation des constructions ou parties de construction existante* à la date d'approbation du PLU-H, dans la limite de la surface de plancher existante à cette même date, il convient que : - l'état et la structure de la construction permettent le changement de destination projeté ; - l'emprise au sol* des constructions soit au plus égale à 70 % de la superficie du terrain*. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet qui ne porte que sur des constructions nouvelles, n'emporte aucun changement de destination d'une construction existante. Par suite, Mme J et M. C ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées, qui ne réglementent l'emprise au sol qu'en cas de travaux de changement de destination de constructions ou parties de constructions existantes.
11. En quatrième lieu, en vertu de l'article 3.2.1 des dispositions applicables à la zone URm1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " 3.2.1 - Le coefficient de pleine terre. Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 20 %. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. ".
12. Si Mme J et M. C allèguent que la superficie erronée du terrain d'assiette prise en compte par la pétitionnaire, qui a intégré les murs séparant le terrain d'assiette de leur propriété et de celle de M. et Mme H, a faussé le calcul du coefficient de pleine terre, ils n'établissent ni même n'allèguent que, compte tenu de la surface du terrain dont ils se prévalent, la surface des espaces de pleine terre, de 595 m², serait insuffisante pour permettre le respect de l'article 3.2.1 précité. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté, sans qu'il soit besoin de diligenter la mesure d'instruction sollicitée par les requérants.
13. En cinquième lieu, d'une part, en vertu de l'article 2.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " La limite de référence est constituée par la limite séparant : - d'une part, les emprises publiques et les voies privées définies ci-après ; - d'autre part, la propriété riveraine de ces voies. / Les emprises publiques et les voies sont exclusivement constituées des emprises et voies existantes ou à créer, permettant notamment la desserte des constructions, usages des sols, natures d'activités et des opérations d'aménagement, de division ou de construction admises par le règlement de zone, énumérées ci-après : - les voies publiques ou privées ouvertes ou destinées à être ouvertes à la circulation automobile ; - les places publiques ou privées ; - les emplacements réservés et les localisations préférentielles nécessaires à la création, à l'élargissement ou à l'extension desdites voies et places. / ". Aux termes de l'article 2.2.1 de cette même partie : " () d. Limites séparatives, limites latérales, limites de fond de terrain. Les dispositions du présent paragraphe régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fonds de terrain qui ne sont pas concernées par l'application de la section 2.1 ci-avant. / La qualification de la limite séparative est déterminée à partir du seul terrain d'assiette de l'opération. / En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la limite de référence constituent les limites séparatives latérales. La limite opposée à la limite de référence constitue une limite de fonds de terrain. ".
14. Si la parcelle cadastrée section BS n° 112 accueille une voie interne longeant le terrain d'assiette du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que, alors même qu'elle permet d'accéder avec un véhicule, non pas seulement au fond de cette parcelle, mais également à la parcelle cadastrée section BS n° 111, cette voie serait ouverte à la circulation automobile au sens de l'article 2.1.1 précité. Ainsi, la limite nord du terrain d'assiette, séparant ce dernier de la parcelle cadastrée section BS n° 112, présente les caractéristiques, non d'une limite de référence comme le soutiennent les requérants, mais d'une limite latérale. La limite séparative du terrain d'assiette et des parcelles cadastrées section BS n° 36 et n° 37, opposée à la limite de référence, au droit de la rue du Professeur I, présente ainsi quant à elle les caractéristiques d'une limite de fond de parcelle.
15. D'autre part, aux termes de l'article 2.2.1.1 des dispositions applicables à la zone URm1 : " Dans la bande de constructibilité principale. a. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales. Les constructions sont implantées : () - en retrait* des deux limites séparatives latérales*, pour les terrains* ayant une façade supérieure à 18 mètres en limite de référence*. / Le retrait* est au moins égal au tiers de la hauteur de façade* de la construction (R = Hf/3), avec un minimum de 4 mètres, sans toutefois qu'il puisse être exigé un retrait* supérieur à 12 mètres. ". En vertu de l'article 2.2.1.3 de cette même partie : " - Dans la bande de constructibilité secondaire et pour les constructions de second rang* dans une morphologie en peigne. Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction (R = Hf/2), avec un minimum de 4 mètres, sans toutefois qu'il puisse être exigé un retrait* supérieur à 12 mètres. / Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative* les constructions dont la hauteur de façade* est au plus égale à 3,50 mètres, sur une profondeur minimale correspondant au retrait* imposé ci-avant et sur une longueur au plus égale à un tiers du linéaire cumulé des limites séparatives* du terrain* ". L'article 2.2.2 de cette partie prévoit que : " Règles alternatives. Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : () c. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence* (terrain d'angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. / () ".
16. Eu égard à ce qui a été exposé au point 14 quant à la qualification à donner aux limites parcellaires du terrain d'assiette du projet, le bâtiment dont l'implantation est critiquée par les requérants se situe en bande de constructibilité secondaire. Dès lors, ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2.2.1.1 applicable à la zone URm1 réglementant l'implantation des constructions en bande de constructibilité principale. En revanche, comme le soutiennent Mme J et M. C, le bâtiment situé à l'est du terrain d'assiette ne respecte pas le retrait minimum depuis la limite de fond de terrain imposé par l'article 2.2.1.3 précité. S'il ressort des pièces du dossier qu'une partie de la façade est de ce bâtiment est implantée sur la limite de fond de parcelle, comme le permet l'article 2.2.1.3 dès lors que cette portion de façade présente une hauteur de 3,07 mètres sur une profondeur de 4,13 mètres, jusqu'à la façade en retrait qui présente une hauteur inférieure à 8 mètres, la partie sud de cette façade est implantée, non pas sur la limite de fond de parcelle, mais en léger retrait, de quelques centimètres. Or, en se bornant à se prévaloir de la règle alternative prévue au c. de l'article 2.2.2 précité en raison de la configuration irrégulière du terrain, sans établir ni même alléguer une impossibilité d'implantation conforme à la règle de principe, la société pétitionnaire ne justifie pas de la légalité du recours à cette règle alternative pour la partie sud de la façade est. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.2.1.3 du règlement est fondé.
17. En sixième lieu, l'article 2.5.2.2.2 b. des dispositions communes à toutes les zones dispose que : " Lorsqu'est réalisé un niveau en attique en lieu et place du dernier niveau hors VETC, le point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction est situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute de ce niveau en attique, ou son prolongement horizontal, et les façades ou leur prolongement vertical ". En vertu de l'article 2.5.4.4 des dispositions communes à toutes les zones : " Sauf disposition contraire dans la partie II ou de la partie III du règlement, lorsque le VETC forme un niveau en attique, il est implanté avec un recul d'au moins 2,50 mètres par rapport au nu général de la façade de la construction faisant face à la limite de référence. Cet espace de recul peut accueillir des acrotères et des dispositifs architecturaux, dès lors qu'ils accompagnent la conception du VETC. / () Lorsque le VETC forme un niveau en attique, l'emprise de ce niveau ne peut excéder 60 % de celle de l'avant-dernier niveau situé avant le point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction ou de la partie de construction. Le respect de cette règle s'apprécie par rapport à l'intégralité du projet faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme, y compris lorsque ce projet comporte plusieurs constructions. / Lorsqu'est réalisé, en lieu et place du dernier niveau courant hors VETC, un niveau partiel dont l'emprise est inférieure à celle de l'avant dernier niveau de la construction, l'emprise cumulée du VETC et du dernier niveau de la construction ne peut excéder la valeur correspondant à l'emprise de l'avant dernier niveau, augmentée de celle de l'attique, soit 160 %. Cette emprise est répartie librement entre le dernier niveau et le niveau du VETC.". L'article 2.5.1.1 des dispositions applicables à la zone URm1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon prévoit que, en secteur URm1, la hauteur de façade maximale des constructions est déterminée par la hauteur graphique. Le plan des hauteurs couvrant le terrain d'assiette du projet autorise une hauteur maximale de 13 mètres en bande de constructibilité principale et de 7 mètres en bande de constructibilité secondaire.
18. Le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de masse ainsi que des plans de chacun des niveaux à l'échelle 1/100° permettant de calculer l'emprise des attiques et leurs proportions au regard du niveau de référence. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande est insuffisant dès lors qu'il ne permet pas de contrôler le respect par le projet des articles 2.5.4.4 des dispositions communes à toutes les zones et 2.5.1.1 de la zone URm1.
19. Les défendeurs indiquent, sans être contredits, que les plans à l'échelle 1/100° de chacun des niveaux révèlent que, s'agissant du bâtiment projeté en fond de parcelle composé d'un double attique, l'emprise du rez-de-chaussée est de 280,38 m² et l'emprise cumulée du premier étage et du dernier étage, pergola comprise, est de 327,17 m², soit un total inférieur à 160 % de l'emprise du rez-de-chaussée (448,61 m²). S'agissant du bâtiment projeté en bande de constructibilité principale, composé d'un attique simple, les plans révèlent, selon la défense, dont les écritures ne sont pas contredites, que l'emprise de l'attique est de 176,90 m², soit une surface inférieure à 60 % de l'emprise du niveau qui lui est inférieur, de 299,50 m² (179,70 m²). Il en résulte que, l'attique de ce bâtiment et le double attique du bâtiment projeté en fond de parcelle respectant les critères prévus par l'article 2.5.4.4 précité, les derniers niveaux de chacun des bâtiments n'ont pas à être pris en compte pour le calcul de la hauteur de façade. Ainsi, le moyen tiré de ce que la hauteur de façade du bâtiment envisagé en bande de constructibilité secondaire et celle du bâtiment projeté en bande de constructibilité principale seraient supérieures aux hauteurs de 7 mètres et 13 mètres respectivement autorisées, en raison de l'irrégularité des attiques, doit être écarté.
En ce qui concerne les conséquences du vice relevé :
20. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. ()".
21. Le vice relevé au point 16 du présent jugement, qui concerne une partie précise du projet, peut, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux, être régularisé par la délivrance d'un permis.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation du permis de construire délivré le 22 novembre 2022 à la société Nexity IR Programmes Rhône Bourgogne Auvergne en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article 2.2.1.3 du règlement de la zone URm1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon.
Sur les frais liés au litige :
23. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme H.
Article 2 : L'arrêté du maire de Lyon du 22 novembre 2022 est annulé dans les conditions prévues au point 22.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E et D H, à Mme K J et M. B C, à la ville de Lyon et à la société Nexity IR Programmes Rhône Bourgogne Auvergne.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2304518_20240328
Données disponibles
- Texte intégral