TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304518_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bender, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou mention " salarié " sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des dispositions c de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l'est également par conséquent et devra par voie d'exception d'illégalité être annulée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bonhomme, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né en 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire en 2018 et s'y maintient depuis lors. De plus, le requérant justifie être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 février 2022 avec la SARL Joseph et verse au dossier différents bulletins de salaire depuis la signature dudit contrat ainsi que plusieurs attestations de proches décrivant ses liens familiaux solides en France. Il effectue par ailleurs des missions d'intérim. Dans les circonstances de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué du 16 août 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 3. Dès lors que les circonstances de droit et de fait qui ont déterminé l'annulation prononcée par le présent jugement ne sont pas remises en cause à la date de ce jugement, l'annulation qu'il prononce, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde, implique nécessairement que le préfet délivre à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". En conséquence, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour "vie privée et familiale", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président-rapporteur, Mme Soler, conseillère, Mme Sandjo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le président-rapporteur, Signé T. BONHOMME L'assesseure la plus ancienne, Signé N. SOLER La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière. 2304518
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2304518_20240110
Données disponibles
- Texte intégral