TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304515_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. C A, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour porte atteinte à ses droits en le maintenant en situation de séjour irrégulier ce qui l'expose à une mesure d'éloignement qui porterait une atteinte grave à son droit à la vie privée et familiale et qui fait obstacle à ce qu'il puisse exercer une activité professionnelle alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile puisqu'il ne dispose pas d'alternative, pour obtenir un rendez-vous, à une demande déposée sur la plateforme " démarches simplifiées ", demande qu'il a réalisée en janvier 2022 ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de l'Essonne doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. A est convoqué le 19 juillet 2023 à 14h15 pour déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B Dely, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant congolais né le 11 avril 1978, déclare être entré en France 2011. M. A a déposé, le 25 janvier 2022, une demande de rendez-vous sur le site de la préfecture de l'Essonne pour son admission exceptionnelle au séjour via la plateforme " démarches simplifiées ". Par la présente requête, il demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne a convoqué M. A en préfecture le 19 juillet 2023 à 14h15, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 6 juillet 2023. La première vice-présidente, juge des référés, Signé B Dely La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2304515_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA