TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304511_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 juin, 3 juillet et 14 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. Il doit être regardé comme soutenant que c'est à tort que l'administration a remis en cause, au titre de l'année 2020, l'imputation de son déficit foncier. Par un mémoire en défense du 27 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public, - et les observations de M. A. Une note en délibéré, enregistrée le 12 février 2025, a été produite par M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, alors propriétaire jusqu'en 2020 d'un appartement donné en location, a indiqué dans sa déclaration des revenus de l'année 2020 un déficit foncier global de 8 530 euros issu de 2019, imputé sur son revenu global de l'année 2020 et n'a pas été imposé à l'impôt sur le revenu. Par une proposition de rectification du 6 octobre 2021 notifiée suivant la procédure contradictoire, l'administration a réintégré la somme de 8 530 euros dans le revenu imposable de l'intéressé en 2020, alors fixé à 25 744 euros. Par une réponse du 15 décembre 2021 aux observations de M. A, qui a contesté la proposition de rectification, l'administration a maintenu ces rectifications. A la suite de la mise en recouvrement du 30 avril 2022 de la somme, en droits et pénalités, de 1 909 euros, M. A a formé une réclamation qui a été rejetée par une décision du 27 avril 2023. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. 2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / () / 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable () / L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 €. La fraction du déficit supérieure à 10 700 € et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. / () / Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3° ". 3. Ces dispositions, dès lors qu'elles permettent à un contribuable d'imputer sur les revenus imposables d'une année non couverte par la prescription les déficits d'années précédentes même couvertes par la prescription, autorisent également l'administration à vérifier l'existence ou le montant de ces déficits et, par suite, à remettre en cause, le cas échéant, les résultats prétendument déficitaires d'années prescrites, les rectifications apportées à ces résultats ayant toutefois pour seul effet de réduire ou de supprimer les reports déficitaires opérés sur des années non prescrites. 4. En premier lieu, l'administration a remis en cause l'imputation en 2020 par M. A sur son revenu global d'un déficit global de 8 530 euros. Si M. A conteste la rectification qui en est résulté, il n'apporte cependant aucune précision à l'appui de son moyen, et notamment sur la nature de ces déficits, à savoir s'ils résultent d'intérêts d'emprunt ou de dépenses autres que des intérêts d'emprunt. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir qu'il pouvait imputer ces déficits sur son revenu global de l'année 2020 au seul motif que son bien aurait été cédé cette même année et qu'il ne voulait pas les perdre. 6. En dernier lieu, si M. A se prévaut de la doctrine issue du BOI-RFPI-BASE-30-20-10 dans sa version en vigueur à partir du 12 septembre 2012, celle-ci n'est plus en vigueur depuis le 1er septembre 2017. En tout état de cause, cette doctrine n'ajoute pas à la loi fiscale. En particulier, conformément aux dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, elle prévoit en son point 240 que lorsqu'un bien immobilier n'est plus mis en location, sauf exceptions, l'imputation du déficit foncier sur le revenu global est remise en cause par la reconstitution, les trois années précédant l'année de cessation de la location, du revenu global et des revenus fonciers. Elle prévoit également que les déficits fonciers indûment imputés sur le revenu global peuvent être uniquement imputés sur les revenus fonciers des dix années suivantes et que les déficits fonciers qui restaient à imputer après la cessation de la location ne peuvent plus l'être. Il en résulte que M. A n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir de cette doctrine. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2020 doivent être rejetées, y compris en tout état de cause, en ce qui concerne les pénalités alors que ces dernières ont fait l'objet d'une décision de dégrèvement à concurrence de 176 euros le 6 février 2023, avant la saisine du tribunal. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2304511_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel