TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304506_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 23 mai 2023, M. E C, représenté par Me Mileo , demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels la préfète du Val-de-Marne a fondé sa décision, conformément à l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à son effacement du fichier au système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, à verser directement à son bénéfice. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait sur le lieu de naissance ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui a produit des pièces les 28 avril et 19 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann, - les observations de Me Moller représentant M. C, - les observations de Me Jacquard représentant la préfète du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin de communication du dossier : 2. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondée la préfète du Val-de-Marne pour prendre la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'obligation de quitter le territoire français, vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'intéressé n'apporte pas la preuve de son entrée en France et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière et n'a pas accompli de démarches en vue d'une régularisation de sa situation administrative, il mentionne les éléments essentiels relatifs à sa situation. En outre, il vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille. La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire indique, en faisant application de l'article L. 612-2 du même code visé, qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français faute d'une entrée régulière sur le territoire français et de demande de délivrance d'un titre de séjour alors qu'il ne justifie pas de circonstances particulières. La décision fixant le pays de destination, qui vise les stipulations de l'article 3 de cette même convention, énonce que le requérant dont la nationalité a été rappelée dans l'arrêté n'établit pas être exposé à des peines ou traitements qui lui seraient contraires en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du même code, fait mention de la date d'entrée en France de l'intéressé, de sa situation familiale, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et précise que le requérant n'invoque aucune circonstance humanitaire de nature à justifier qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre. L'arrêté qui vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relève que l'intéressé ne justifie pas d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, l'arrêté attaqué qui n'a pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé est suffisamment motivé en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme B A, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice de l'intégration et des migrations. Il n'est en l'espèce ni établi ni même allégué que Mme D n'aurait pas, à la date de l'arrêté attaqué, été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision contestée. 6. En troisième lieu, la circonstance que l'arrêté en litige situe le lieu de naissance du requérant à Dorofile et non à Dogofiry constitue une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, par suite, être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans enfant à charge. S'il soutient être déménageur, cette activité exercée sans autorisation est en tout état de cause récente. Les pièces produites par le requérant dont l'ancienneté de séjour alléguée n'est, en tout état de cause, pas particulièrement importante, ne permettent pas d'établir l'intensité de ses liens privés et familiaux en France. En outre, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Les dispositions de l'article L. 612-2 du même code prévoient que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (). ". 11. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant, la préfète du Val-de-Marne a estimé qu'il existait un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, au motif tiré du 1° de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Celui-ci ne peut utilement soutenir qu'il présente des garanties de représentation, dès lors que la décision contestée n'est pas fondée sur ce motif. Par suite, la préfète n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne peut qu'être écarté. 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ()". 15. Il ressort des termes même de la décision attaquée que, pour interdire à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, la préfète du Val-de-Marne a rappelé que l'intéressé se maintient sans titre de séjour en France depuis le 1er janvier 2019, selon ses propres déclarations, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il ne peut ainsi se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Alors qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. C, ce dernier ne justifie pas de circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision attaquée. La décision contestée n'apparaît pas disproportionnée, tant dans son principe que dans sa durée. Il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 précité en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La magistrate désignée, M. SalzmannLa greffière, A. CapelleLa République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2304506_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel