TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304504_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Jeddi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage par le préfet de son pouvoir général de régularisation et dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté est illégal dès lors que le préfet n'a ni statué sur la demande d'autorisation de travail qui lui était présentée ni sollicité la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à son propos ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et donc irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 10 novembre 1993, est entré sur le territoire français le 1er juillet 2010, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 29 juin 2022, il a demandé au préfet de l'Aisne son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 juillet 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A par un courrier dont il a été avisé le 6 juillet 2023 à l'adresse indiquée aux services de la préfecture par l'intéressé et n'a pas été retiré avant son renvoi à l'expéditeur le 25 juillet 2023. Dans ces conditions, le préfet de l'Aisne est fondé à soutenir que la requête, présentée le 28 décembre 2023 par M. A, est tardive et par suite irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. Le rapporteur, signé J. Richard La présidente, signé C. Galle Le greffier, signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2304504
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2304504_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel