TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304501_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a accordé une aide de 5 500 euros prévue au décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 pour les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Elle soutient qu'elle devrait bénéficier d'une aide plus importante au regard de sa situation personnelle Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir qu'elle est irrecevable et non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité, le 27 décembre 2022, auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), le bénéfice du dispositif d'aide instauré par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par décision du 26 mai 2023, dont elle doit être regardée comme demandant l'annulation, la directrice générale de l'ONACVG a notifié à Mme A qu'une aide financière à hauteur de 5 500 euros lui était octroyée. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, dans sa version applicable au litige : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. / Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. /Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans l'une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. ". 3. Si Mme A conteste le montant de l'aide qui lui a été octroyée au motif qu'il ne prend pas en compte sa situation financière personnelle, elle n'apporte aucun élément précis permettant de l'étayer. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Lesimple, première conseillère ; M. Jacob, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseure la plus ancienne, A. Lesimple La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 8 janvier 2025. La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2304501_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel